Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 4 juin 2026, RG 26/02135


Vérifier : TJ 92050, 4 juin 2026, RG 26/02135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/02135
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a287647cdc6046d47c16533

Texte de la décision

5,971 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02135 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3YCW
AFFAIRE : [J] [O] / IMMOBILIERE 3F

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant

DEFENDERESSE

IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, au visa d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony en date du 15 mai 2025, la société Immobilière 3F a fait délivrer à M. [O] un commandement de quitter les lieux.

Par requête visée par le greffe le 2 mars 2026, M. [O] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés au [Adresse 1] à [Localité 3].

L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues, la société défenderesse étant représentée par son conseil.
A l’audience, M. [O] a sollicité un délai de douze mois pour quitter les lieux. Il indique qu’il vit dans le logement avec son beau-frère, qu’il perçoit une pension de retraite d’environ 700 à 800 euros par mois, qu’il a repris le paiement des indemnités d’occupations, qu’il effectue un versement mensuel de 200 euros en plus pour apurer sa dette, qu’il connaît de graves problèmes de santé, que l’usage d’un fauteuil roulant rend son logement actuel inadapté, malgré ses efforts pour se déplacer à l’aide d’une béquille, et que cela le freine dans ses démarches de relogement. Il précise avoir effectué une demande de logement social et bénéficier d’un accompagnement par une assistante sociale.
La société s’oppose aux prétentions adverses alléguant notamment une augmentation de la dette locative. Elle confirme la reprise effective des paiements de l’indemnité d’occupation ainsi que du supplément mensuel destiné à l’apurement de la dette par le requérant et souligne l’incapacité du requérant à vivre dans le logement de manière autonome et préconise son admission dans un établissement d’hébergement pour personnes âgés dépendantes. Elle fait état, par ailleurs, de l’insalubrité sanitaire du logement.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, les éléments versés aux débats démontrent que la dette locative a augmenté puisqu’elle était de 3 253, 32 euros le 15 mai 2025 et s’élève désormais à la somme de 5 868, 18 euros. Néanmoins, il ressort du décompte locatif en date du 1er avril 2026 que M. [O] a repris les paiements de l’indemnité d’occupation courante depuis le mois de septembre 2025, tout en s’acquittant d’un versement mensuel supplémentaire afin d’apurer l’arriéré locatif et ce en dépit de sa précarité financière.
De plus, M. [O] justifie qu’il est bénéficiaire du fonds de solidarité pour le logement ainsi que d’une demande de logement social enregistrée en février 2026.
Enfin, M. [O] produit aux débats des comptes rendus opératoires, témoignant de la fragilité de son état de santé. Par ailleurs, la nécessité pour M. [O] de se déplacer en fauteuil roulant compromet son autonomie et constitue un obstacle à son relogement.
Ainsi, il est avéré que le relogement de M. [O] ne peut intervenir dans des conditions normales à très brève échéance, en conséquence l’octroi d’un délai est indispensable pour lui permettre de mener à bien ses démarches administratives.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux jusqu’au 4 août 2026 inclus afin de permettre le relogement dans des conditions normales.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M [O] qui se maintient dans les lieux malgré le titre exécutoire sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
OCTROIE à M. [O] un délai avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 3] jusqu’au 4 août 2026 inclus ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par la présidente et par le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.