TJ 92050, 4 juin 2026, RG 26/02191
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02191 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3VA5
AFFAIRE : La société SALES FACTORY INTERIM / L’URSSAF ILE DE FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société SALES FACTORY INTERIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Agathe LEMAIRE de la SAS DELCADE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0900
DEFENDERESSE
L’URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [P], inspectrice contentieux munie d’un pouvoir
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2026, la société Sales Factory Interim a fait citer l’Urssaf Idf devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2026 et de condamnation au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 10 avril 2026, la société Sales Factory Interim, représentée, et l’Urssaf Idf, comparante, ont plaidé pour la mainlevée de la saisie-attribution et la restitution des fonds. La première a maintenu la demande de condamnation en paiement de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Eu égard à l’accord des parties constaté par le greffier dans la note d’audience, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et la restitution des sommes.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’Urssaf Idf qui ne s’oppose pas à la mainlevée de la mesure qu’elle a pratiquée sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner l’Urssaf Idf à payer 800 € à la société Sales Factory Interim en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2026;
ORDONNE, en conséquence, la restitution des fonds;
CONDAMNE l’Urssaf Idf à payer 800 € à la société Sales Factory Interim en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’Urssaf Idf aux dépens;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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