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TJ 92050, 9 juin 2026, RG 25/00354


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Date
09/06/2026
Numéro
25/00354
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a28764ccdc6046d47c165b0

Texte de la décision

3,287 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 09 JUIN 2026

N° RG 25/00354 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HVW

N° de minute :

Le syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 1], sis à [Localité 1], représenté par son syndic la société SOUPIZET IMMOBILIER PARIS

c/

Société SCI [Adresse 2]

DEMANDERESSE

Le syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 1], sis à [Localité 1], représenté par son syndic la société SOUPIZET IMMOBILIER PARIS
[Adresse 3]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839

DEFENDERESSE

Société SCI [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 04 Février 2025, le syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 1], sis à [Localité 1], représenté par son syndic la société SOUPIZET IMMOBILIER PARIS a assigné en référé la société SCI [Adresse 2].

Selon le message RPVA en date du 05 mai 2026 le syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 1], sis à [Localité 1], représenté par son syndic la société SOUPIZET IMMOBILIER PARIS a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

A l’audience du 09 juin 2026, la société SCI [Adresse 2] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que le syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 1], sis à [Localité 1], représenté par son syndic la société SOUPIZET IMMOBILIER PARIS s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,

CONSTATONS que le désistement est parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/00354 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HVW,

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNONS le syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 1], sis à [Localité 1], représenté par son syndic la société SOUPIZET IMMOBILIER PARIS aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À NANTERRE, le 09 Juin 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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