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TJ 92050, 28 mai 2026, RG 25/01428


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Date
28/05/2026
Numéro
25/01428
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6a287655cdc6046d47c16663

Texte de la décision

12,198 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
28 Mai 2026

N° RG 25/01428 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WQ2

N° Minute : 26/01120

AFFAIRE

[D] [Y]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant

DEFENDERESSE

[1] HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]

Représentée par M. [X] [U], muni d’un pouvoir

***

L’affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Marine MORISSEAU, Greffiers lors des débats et lors du prononcé Sophie LE MORVAN

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 octobre 2023, M. [D] [Y] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation aux adultes handicapées (AAH).

Le 31 octobre 2024, la commission a rejeté sa demande d’AAH en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Par courrier du 18 décembre 2024, M. [Y] a saisi la commission de la MDPH des Hauts-de-Seine d’un recours administratif préalable obligatoire.

En l’absence de réponse dans les délais impartis, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête enregistrée le 28 avril 2025.

Par ordonnance du 4 novembre 2025, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale judiciaire.

Le Dr [P] a rempli sa mission le 29 janvier 2026 et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, M. [Y] demande au tribunal de lui octroyer l’AAH.

Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a un syndrome pyramidal touchant ses deux jambes et rendant la marche difficile avec un risque de chute important. Il relate être suivi à l’hôpital [Etablissement 1] depuis ses 12 ans. Il indique avoir eu son baccalauréat professionnel en juin 2023 puis avoir suivi un BTS informatique. Il fait valoir que son état de santé se dégrade et que le nombre de chute s’accroit. Il précise que sa situation est définitive et bien qu’une tentative d’injection ait été faite, cela a empiré la situation. Il rappelle qu’il est d’ores et déjà bénéficiaire de la RQTH et souligne qu’un technicien informatique ne peut être sédentaire et doit se déplacer.

En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter M. [Y] de la totalité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.

La MDPH souligne l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en précisant que cette position est confortée par le Dr [P]. Elle rappelle que l’aménagement de poste est possible.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Sur le taux d’incapacité

Souhaitant harmoniser les pratiques d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l'AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l'accès à l'emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d'origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.

Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l'allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il ressort de l’expertise du Dr [P] daté du 29 janvier 2026 notamment ce qui suit :
« Étude de la marche : présente un fauchage et une adduction de l’avant pied.
Il existe une atteinte di plégique spastique.
Déficit fléchisseur de hanche 2/5. Déficit releveur du pied 3/5.
Flessum genou droit et valgus.
Spascité ++. 
(…)
Difficulté à la marche le PM (périmètre de marche) est de 10’ avec risque de chute.
Ne pas peut pas porter des charges en particulier les courses ».
S’agissant du taux d’incapacité, l’expert indique : « le taux est compris entre 50 % et 79 % ».

M. [Y] verse aux débats un certain nombre de pièces médicales, toutes postérieures à la date de la demande, dont un daté du 9 décembre 2024, faisant état de sa pathologie et soulignant une boiterie marquée avec déficit fléchisseurs.

Il verse également :
Une ordonnance pour des séances de kinésithérapie à raison de trois séances par semaine daté du 9 décembre 2024 ; Une ordonnance du 22 octobre 2024 prescrivant l’achat de deux releveurs de pieds dynamiques ; Un compte-rendu daté du 22 octobre 2024 mentionnant une injection ; Un compte-rendu de consultation du 9 juillet 2024 s’agissant de sa diplégie spastique marchante.
Le taux d’incapacité n’est pas contesté.

Il convient de retenir le taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, conformément à ce qu’ont retenu la CDAPH et l’expert, et au regard des éléments du dossier.

Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi

Conformément à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l’espèce, il ressort de l’expertise du Dr [P] que celui-ci a indiqué :
« Il existe une restriction à une activité professionnelle du fait des troubles de la marche, de l’impossibilité au port de charge ainsi que à la montée des escaliers ainsi qu’à les descendre.
Il doit bénéficier d’un poste assis sédentaire. »
L’expert précise que « les limitations sont définitives et que la situation de handicap est définitive ».

M. [Y] a indiqué dans le formulaire MDPH être scolarisé en 1ère année de BTS au lycée en [Etablissement 2] informatique, ce qu’il a confirmé à l’audience. Il ne bénéficiait pas d’aménagements particuliers.

La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi doit s’entendre d’une restriction à exercer tout emploi.

Or, d’une part, le tribunal relève que M. [Y] était scolarisé à temps plein et sans aménagement au moment de la demande, ce qui démontre qu’il n’était pas empêché de réaliser une formation quotidienne, avec des contraintes de déplacement notamment.

D’autre part, l’expert relève une restriction dans les emplois pouvant être occupés, qui ne peuvent qu’être sédentaires, mais pas d’empêchement d’exercer toute activité.

Il résulte de ces éléments qu’au moment de la demande, il n’y avait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande de se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.

Il convient de rappeler que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Fixe le taux d’incapacité permanente de M. [D] [Y] comme compris entre 50 % et 79 % à la date du 26 octobre 2023 ;
Dit que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas démontrée à la date du 26 octobre 2023 ;

Déboute M. [D] [Y] de sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ;

Rappelle que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

Condamne M. [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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