TJ 92050, 9 juin 2026, RG 25/02826
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Juin 2026
N° RG 25/02826 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3MTA
N° Minute :
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
[Z] [H] [Q]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparution volontaire
représentée par Monsieur [K] [Y], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [H] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire : 531
***
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision réputée contradictoire rendue le 3 septembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- validé la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France à l'encontre de Monsieur [Z] [H] [Q] pour un montant de 78 euros de cotisations et 37 euros de majorations de retard, sur la période des premier, deuxième et troisième trimestres 2022, et premier et deuxième trimestres 2023,
- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur,
- et condamné Monsieur [Z] [H] [Q] au paiement des dépens de l'instance.
Par requête datée du 22 septembre 2025, l’URSSAF d’Ile de France a saisi le tribunal de céans d’une demande de rectification d’une erreur matérielle s’étant glissée dans cette décision.
A l’audience du 13 avril 2026, cet organisme a, par la voix de son représentant, indiqué que la validation devait, en réalité, porter sur la somme de 678 euros au titre des cotisations, somme qui avait été sollicitée à l’audience.
M. [H] [Q], représenté, a indiqué par la voix de son conseil qu’il n’était pas présent à cette audience mais que la lecture de la décision révélait que l’URSSAF avait minoré sa demande à l’audience puisqu’il est indiqué dans l’exposé du litige qu’elle demandait la validation de celle-ci “ramenée à 78 euros de cotisations et 37 euros de majorations de retard”.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.”
En l’espèce, l’URSSAF d’Ile de France produit, à l’appui de sa requête, la contrainte qu’elle a émise le 11 janvier 2024 et qui fait mention d’une somme de 678 euros due au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que de 37 euros représentant des majorations de retard.
Toutefois, l’URSSAF d’Ile de France n’argue ni ne prouve avoir déposé des écritures à l’audience.
Sa demande a donc été formulée oralement.
Or, les notes d’audience prises dans ce dossier font mention d’une créance de 78 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 37 euros au titre des majorations de retard.
L’article 727 du code de procédure civile prévoit, dans son dernier aliéna, que “Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.”
Ainsi, dans la présente affaire, seules les notes d’audience doivent être prises en compte, notes qui mentionnent une créance en principal de 78 euros.
Cela explique que le jugement indique dans l’exposé du litige que “L'URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 78 € de cotisations et 37 € de majorations de retard.”
C’est pourquoi, la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par l’URSSAF d’Ile de France doit être rejetée.
Cette dernière conservera à sa charge les éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’URSSAF d’Ile de France de sa requête en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 3 septembre 2025 ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF d’Ile de France les éventuels dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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