TJ 92050, 28 mai 2026, RG 25/00930
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Mai 2026
N° RG 25/00930 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2Q2U
N° Minute : 26/1117
AFFAIRE
[N] [X]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [F], muni d’un pouvoir
***
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Marine MORISSEAU, Greffiers lors des débats et Sophie LE MORVAN lors du prononcé
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2023, M. [N] [X] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes dont l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que la carte mobilité inclusion mention " priorité " et " invalidité ".
Le 5 septembre 2024, la commission a rejeté ses demandes d'allocation aux adultes handicapé et de carte mobilité inclusion mention " invalidité " et " priorité ".
Le 5 novembre 2024, M. [X] a saisi la MDPH d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
En l'absence de réponse dans les délais impartis, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête enregistrée le 5 avril 2025.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, une expertise médicale a été ordonnée.
L'expert désigné a rempli sa mission le 8 octobre 2025 et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
A l'audience, M. [X] demande au tribunal de lui attribuer l'AAH.
A l'appui de sa demande, il fait valoir qu'il fait face à une diminution de ses facultés physiques et à une dégradation. Il évoque ne plus travailler depuis 2019 compte tenu de douleurs au dos. Il relate qu'il était chauffeur de taxi mais que rester assis trop longtemps est devenu compliqué. Il ajoute qu'il subit des douleurs aux genoux ce pourquoi il a bénéficié d'infiltrations.
La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer le recours de M. [X] irrecevable ;
- à titre subsidiaire, débouter M. [X] de sa demande.
Elle souligne que le RAPO de M. [X] portait uniquement sur la CMI mention " invalidité " sans évoquer une demande de réexamen de l'AAH.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Elle peut être soulevée en tout état de cause. "
En application du 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
En vertu de l'article R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles, " le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. "
En l'espèce, il ressort du RAPO daté du 2 novembre 2024 que M. [X] indique explicitement en objet : " recours administratif préalable obligatoire (refus CMI mention invalidité du 05/09/2024) ". Le contenu du courrier explique son recours relativement au refus de carte mobilité inclusion et ne fait aucunement référence à l'allocation aux adultes handicapées.
M. [X] a, par courrier du 3 avril 2025 adressé au tribunal de céans une " demande de réexamen de la demande d'allocation adulte handicapé et demande de rétroactivité ".
Ainsi, le RAPO ne concernait que la CMI invalidité et la saisine du tribunal ne concerne que l'AAH.
Par conséquent, en l'absence de recours préalable sur la décision rejetant la demande d'AAH, le recours contentieux de M. [N] [X] est irrecevable. Il conviendra d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la MDPH des Hauts-de-Seine.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [N] [X] aux entiers dépens de l'instance dès lors qu'il succombe.
Il convient de rappeler que les frais d'expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Accueille la fin de non-recevoir soulevée par la MDPH des Hauts-de-Seine ;
Déclare irrecevable le recours de M. [N] [X] ;
Rejette toutes les plus amples demandes ;
Condamne M. [N] [A] aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelle que les frais d'expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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