TJ 92050, 28 mai 2026, RG 25/00964
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Mai 2026
N° RG 25/00964 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2RC5
N° Minute : 26/01104
AFFAIRE
[R] [Z]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [T], munie d’un pouvoir
***
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Marine MORISSEAU, Greffiers lors des débats et Sophie LE MORVAN lors du prononcé
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2023, M. [R] [Z] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, plusieurs demandes dont une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » et mention « stationnement ».
Lors de sa séance du 14 novembre 2024, la commission a :
- rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et en ne retenant pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
- attribué une CMI mention « priorité » et stationnement valable toutes deux jusqu’au 30 avril 2029 ;
- attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)jusqu’au 30 avril 2029.
M. [Z] a alors déposé, le 6 décembre 2024, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 8 avril 2025.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au Dr [D].
Le Dr [D] a rempli sa mission le 18 novembre 2025 et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [Z] demande au tribunal de lui attribuer l’AAH.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il est en arrêt de travail depuis février 2023 et qu’il a été déclaré inapte en janvier 2026. Il indique être en obésité morbide depuis 2018. Il mentionne qu’il a découvert qu’il avait un problème de protéine C en 2012-2013 et ajoute qu’il est sujet à de l’apnée du sommeil depuis 2015.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter M. [Z] de la totalité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas prouvée compte tenu du fait que M. [Z] travaillait au moment de la demande. Elle ajoute que si ce dernier fait valoir qu’il était en arrêt de travail, il n’apporte aucune preuve en ce sens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
En application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le tribunal a autorisé une note en délibéré, permettant à M. [Z] de produire des pièces relatives à son accident du travail du 15 février 2023 et ses arrêts de travail de 2023, et ce au plus tard le 21 avril 2026. Il était laissé jusqu’au 28 avril 2026 à la MDPH des Hauts-de-Seine pour émettre des observations.
M. [Z] a adressé le 20 avril 2026 au tribunal judiciaire de Nanterre les documents ci-dessus :
- une attestation de paiement d’indemnités journalières portant sur la période du 15 février 2023 au 5 janvier 2026 ;
- son avis d’inaptitude du 5 janvier 2026 ;
- plusieurs arrêts de prolongation de son arrêt du travail du 15 février 2023 comme suit :
* un arrêt du 15 février 2023 allant jusqu’au 8 septembre 2023 ;
* un arrêt allant du 18 décembre 2023 au 14 janvier 2024 ;
* un arrêt du 12 février 2024 au 17 mars 2025 ;
* un arrêt du 14 avril 2025 au 16 mai 2015 ;
* un dernier arrêt du 4 juin 2015 au 25 novembre 2025.
Par courriel du 20 avril 2026, la MDPH des Hauts-de-Seine a maintenu sa position en indiquant qu’un arrêt de travail ne caractérise pas une inaptitude au poste, et que l’inaptitude n’a été reconnue qu’en janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Sur le taux d’incapacité
Souhaitant harmoniser les pratiques d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l'AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l'accès à l'emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d'origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S'agissant des facteurs personnels, il convient notamment d'apprécier l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d'activité.
S'agissant des facteurs d'origine extérieure, l'évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'accès à l'emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que définie à l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l'allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que l’appréciation du bien-fondé de sa demande dans le cadre de la présente instance doit être faite au regard de son état de santé à la date du dépôt de la demande, de sorte que toute aggravation de l’état de santé, si elle peut éventuellement justifier une nouvelle demande qui sera instruite par la MDPH, ne peut en revanche être prise en compte pour faire droit à sa demande d’allocation.
En l’espèce, il ressort de l’avis de l’expert désigné par le tribunal, le Dr [D] du 18 novembre 2025 notamment ce qui suit :
« M. [R] [Z] est arrivé en France à l’âge de 12 ans, en 1995.
Scolarisé jusqu’en seconde, il n’a pas persévéré dans sa scolarité.
Il est marié et père de trois enfants, son épouse ne travaille pas.
Il exerçait comme collecteur de poubelle c’est-à-dire dans la voirie.
Actuellement âgé de 42 ans, il ne travaille plus depuis 2023.
A la suite d’un accident du travail ayant occasionné des lombalgies et réveillé des gonalgies droites.
Par ailleurs, il pèse 170 kilogrammes.
Il est hypertendu, il fume plus que de raison.
Par ailleurs, il a été découvert une anomalie génétique caractérisée par un déficit en protéine C responsable de thromboses veineuses voire artérielles ; si bien qu’il a fait plusieurs phlébites du membre inférieur droite compliquées d’embolie pulmonaire ayant été responsable d’arrêt cardiaque.
Une épilepsie s’est grevée en plus sur ce tableau médical.
Il marche difficilement et s’aide d’une canne.
Le pronostic vital de cet homme âgé que de 47 ans est préoccupant en raison de l’association d’un grand nombre de comorbidité.
Il est envisagé une chirurgie bariatrique afin qu’il perde au moins 50 kilogrammes.
Quoiqu’il en est, le genou droit va inévitablement s’aggravé vers une arthrose douloureuse qui finira par être l’objet de l’installation d’une prothèse articulaire.
Sans parler des lombalgies qui vont lui « pourrir la vie » car non guérissables.
Sur le plan cérébral, l’usage d’un traitement anti épileptique s’accompagne de trouble cognitif et d’une somnolence, qui générait tout travail de bureau s’il en trouverait un, faute de maintenir son attention et sa vigilance.
Il serait utile de le revoir après sa chirurgie bariatrique si l’indication est retenue, et évaluer les autres comorbidités si elles persistent. »
L’expert retient un taux d’incapacité de 80 % « au regard de tous les troubles associés et d’autres complications qui peuvent apparaître (en relation avec le tabagisme) » et indique qu’« il serait raisonnable de réévaluer la situation dans 2 ans, selon l’efficacité de la chirurgie bariatrique si elle est pratiquée. »
Le tribunal relève que l’expert se fonde sur l’état de santé de M. [Z] au moment de l’expertise et évoque son état de santé futur.
Il ressort du certificat médical joint à la demande que la majorité des items sont cochés en A ou en B, à l’exception des déplacements à l’extérieur qui est coché en C à savoir « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ». Dans la rubrique « vie quotidienne et vie domestique », les trois activités suivantes sont également cochées en C : faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères.
M. [Z] verse aux débats un certificat médical à joindre à une demande formulée auprès de la MDPH en date du 28 mai 2025, à savoir postérieur à la date de la demande, dont il ressort que les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur sont cochés en B à savoir « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ». Il convient de relever que dans la rubrique retentissement sur l’emploi, la case oui est cochée et il est précisé « aménagement poste de travail ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal relève qu’au moment de la demande, M. [Z] souffrait de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie, sans qu’il soit démontré que son état de santé entraînait une entrave majeure dans sa vie quotidienne atteignant son autonomie individuelle, notamment au regard du certificat médical joint à la demande.
En conséquence, il convient de ne pas suivre l’appréciation de l’expert, qui n’explicite pas en quoi les conséquences de l’état de santé de M. [Z] sur son quotidien justifieraient un taux de 80 % à la date de la demande, et de retenir le taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 %.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Conformément à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
En l’espèce, il ressort des différents arrêts de travail qu’au jour du dépôt de la demande, à savoir le 1er décembre 2023, M. [Z] avait un emploi. Il a été victime d’un accident du travail le 15 février 2023 et a été en arrêt de travail de manière discontinue à compter de cette date. Il ressort de l’attestation d’indemnité journalière produite dans le cadre de la note en délibéré que M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 15 février 2023 au 8 septembre 2023, puis de nouveau à compter du 18 décembre 2023.
Or, d’une part le fait d’être en arrêt de travail ne démontre pas la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. D’autre part, M. [Z] n’était pas en arrêt de travail au jour de la demande, et a bénéficié d’arrêts de travail successifs mais non continus, avec des périodes de reprise du travail, jusqu’à son inaptitude datée de janvier 2026.
Par ces éléments, M. [Z] ne démontre pas qu’au moment de la demande, soit le 1er décembre 2023, son état de santé entrainait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande de se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Sa situation ayant évolué avec une aggravation de sa situation de santé et le prononcé d’une inaptitude, une nouvelle demande auprès de la MDPH pourrait être formée pour une étude actualisée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [Z] aux dépens de l’instance, dès lors qu’il succombe.
Il convient de rappeler que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Fixe le taux d’incapacité de M. [R] [Z] comme étant compris entre 50 % et 79 % au jour de la demande, soit le 1er décembre 2023 ;
Déboute M. [R] [Z] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne M. [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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