TJ 81065, 22 mai 2026, RG 26/00066
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00082
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00066 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFP5
NAC : 53B
AFFAIRE : Société INVESTCAPITAL LTD élisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640 C/ [P] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Fabienne KARROUZ
GREFFIER : Madame Patricia MAUREL aux débats Madame Catherine TORRES Greffier chargé des opérations de mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LTD élisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL HKH avocats au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe au 7 mai prorogé au 22 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 21 juillet 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [I] un prêt personnel d’un montant de 27 000 euros, remboursable en 95 mensualités, de 342,44 euros hors assurance, au taux annuel effectif global de 4,93%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [P] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2025, une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation, laquelle a été réceptionnée le 20 février 2025 par l’emprunteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme et l’a sommé de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Le 9 avril 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVEST CAPITAL.
Par acte du 11 février 2026, la société INVEST CAPITAL a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de ce tribunal sur le fondement des articles 1103 du code civil et suivant du code civil et des articles L.311-1 et suivant du code de la consommation, aux fins de voir :
- juger que les différentes demandes de la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sont recevables et bien fondées,
- Condamner Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 22 928,23 euros au principal au titre du prêt personnel conclu le 21 juillet 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise,
- constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [P] [I] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- condamner alors Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 22 928,23 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société INVEST CAPITAL LTD représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s'en est rapportée à ses écritures.
A cette audience, Monsieur [P] [I], assigné suivant acte du 11 février 2026, signifié selon les modalités de la remise à personne n’était ni présent ni représenté.
Madame [B] [I], épouse de Monsieur [P] [I], présente lors de l’audience n’a pas été en mesure de justifier d’un pouvoir spécial pour représenter le défendeur.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
En cours de délibéré, le juge a relevé plusieurs insuffisances concernant les pièces produites par la demanderesse et a sollicité par note en délibéré toute observation utile.
La demanderesse représentée par son conseil a, par courriel du 18 mars 2026, indiqué qu’elle s’en rapporte à justice sur toutes causes de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts sans réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655).
L’article 1225 du code civil énonce que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
La Cour de cassation a par la suite précisé qu’une clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable est abusive » (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044).
Il en résulte qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise. Dès lors, le contrat de prêt est toujours en cours et le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut obtenir que le paiement des échéances impayées (par l’effet de la continuation du contrat de prêt).
En l’espèce, le prêteur justifie avoir mis en demeure l’emprunteur préalablement au prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2025 dans laquelle il est indiqué que « nous vous voyons dans l’obligation par la présente lettre de vous mettre en demeure d’avoir à nous régler la somme susvisée dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la présente lettre. Sans règlement de cette somme, nous prononcerons la déchéance du terme ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2025 adressée à l’emprunteur, la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur.
La déchéance du terme invoquée par le prêteur a pu prendre effet compte tenu de la mise en demeure préalable.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 21 juillet 2022 par Monsieur [P] [I] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient désormais la société INVEST CAPITAL LTD, faute de régularisation des impayés.
II- Sur la demande en paiement
*Sur les obligations du prêteur
Sur la vérification de la solvabilité :
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé.
Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il ressort enfin que l'article 1353 du code civil applicable au litige dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
En l'espèce, au soutien de sa demande, la société INVEST CAPITAL LTD verse aux débats pour justifier que la solvabilité de l’emprunteur a été vérifiée :
- la consultation FICP,
- un bulletin de paie de l’emprunteur du mois de mai 2022 et du mois de juin 2022,
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, les éléments recueillis étant insuffisants, aucun élément sur l’état d’endettement de l’intéressé n’ayant été sollicité, ni sur sa situation de famille.
En conséquence, le prêteur a manqué à ses obligations. Il sera dès lors intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Dès lors, le débiteur ne sera tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Sur le montant de la créance :
L'article L.311-48 devenu l'article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du code de la consommation.
Dès lors, au regard du montant du prêt (27 000 euros) et des règlements effectués par les emprunteurs tel que cela est mentionné dans le décompte produit, la créance de la société demanderesse s'élève à 16 813,88 euros dont le défendeur est redevable au titre du solde du crédit, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation laquelle vaut mise en demeure.
II- Sur les autres demandes
A- Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [I], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
B- Sur les frais irrépétibles
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la qualité respective des parties, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 21 juillet 2022 par Monsieur [P] [I] auprès de la société auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient désormais la société INVEST CAPITAL, faute de régularisation des impayés.
DIT que la société INVEST CAPITAL INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel accepté le 21 juillet 2022, au jour de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 16 813,88 euros au titre du contrat de prêt personnel du 21 juillet 2022 ;
DIT que cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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