TJ 59606, 8 juin 2026, RG 26/00671
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Texte de la décision
RG : N° RG 26/00671 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G5I4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 26/448
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Intermittent du spectacle
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sarah DOUCHY de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Intermittent du spectacle
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 04 Mai 2026 devant Marie AURIAULT, Vice Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 12 mars 2026;
Vu l'acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 4 mars 2026 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [M] [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (59)
et de
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (62)
Mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’Officier de l’Etat Civil de [Localité 6] (59)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 12 mars 2026 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Monsieur [M] [V] et Madame [I] [A] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de [K], [W] et [L] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [K], [W] et [L] de manière alternée au domicile de chacun de ses parents, Monsieur [M] [V] et Madame [I] [A] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, cette mesure de résidence alternée sera organisée selon les modalités suivantes:
- pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires hors Noël/Nouvel An: chaque semaine impaire chez la mère du vendredu soir à 18 heures au vendredi suivant à 18 heures, à charge pour la mère d’aller chercher les enfants le vendredi des semaines paires, et chaque semaine paire chez le père du vendredu soir à 18 heures au vendredi suivant à 18 heures, à charge pour la mère d’aller chercher les enfants le vendredu des semaines impaires,
- pendant les vacances scolaires de Noël: lors de la première moitié chez la mère lors des années impaires et la seconde moitié les années paires et lors de la deuxième moitié chez le père lors des années impaires et la première moitié lors des années paires,
- pendant les vacances scolaires d’été: lors de la première et troisième période chez la mère et la seconde et quatrième période chez le père lors des années impaires ; lors de la première et troisième période chez le père et la seconde et quatrième période chez la mère lors des années paires,
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien courants de l’enfant engagés pendant son temps de garde (cantine, frais de garde...) ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de scolarité, frais de voyages scolaires ou linguistiques, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés par un organisme de sécurité sociale ou une mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve, sauf urgence ou nécessité avérée, qu’ils aient été engagés d’un commun accord et seront réglés au parent qui en aura fait l’avance sur simple présentation des factures par celui-ci à l’autre parent ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant auprès de la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 2] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 3] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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