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TJ 62160, 9 juin 2026, RG 24/04493


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Date
09/06/2026
Numéro
24/04493
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Contentieux général civ 1
Type
other
Id
6a2876cecdc6046d47c17061

Texte de la décision

16,049 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT


RENDU LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04493 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756LL
Le 09 juin 2026

DEMANDEUR

M. [I] [X], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représenté par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Société SCCV [Localité 1] PARKING [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant et par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 mars 2026.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 mai 2026 prorogé une première fois au 28 mai 2026 puis une seconde fois au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 juin 2022, M. [I] [X] a acquis en état futur d’achèvement un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 1] ainsi qu’un emplacement de stationnement auprès de la Sccv [Localité 1] parking [Adresse 2] moyennant la somme de 175 000 euros. Le lot devait être livré au plus tard au premier trimestre 2023 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension des délais de livraison.
Indiquant avoir subi des préjudices matériels et financiers du fait d’un retard de livraison d’environ quatorze mois (livraison au 27 mai 2024), M. [I] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par actes de commissaire de justice délivrés les 3, 4 et 10 septembre 2024, la Sccv [Localité 1] parking [Adresse 2], ainsi que ses associées, les SAS Groupe Pascal boulanger, Pbi 2, Sigla neuf et Soparim crédit mutuel participations immobilières aux fins de les voir condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action formée à l’encontre des SAS Groupe Pascal boulanger, Pbi 2, Sigla neuf et Soparim crédit mutuel participations immobilières.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, M. [I] [X] demande au tribunal de :
- débouter la Sccv [Localité 1] parking [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Sccv [Localité 1] parking [Adresse 2] à lui verser la somme de 17 525,49 euros en réparation du préjudice subi,
- condamner la Sccv [Localité 1] parking [Adresse 2] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [X] soutient, au visa des articles 1231-1 et 1611 du code civil, que le retard de quatorze mois de livraison n’est pas justifié et que la Sccv est responsable de ce retard. Il rappelle que le constructeur ne peut s’exonérer qu’en démontrant la survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai de livraison contractuellement convenue. Il précise que les difficultés rencontrées par le fournisseur de menuiserie ne sont pas une cause reprise dans les dernières écritures de la Sccv. M. [X] fait valoir qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre la défaillance de l’entreprise du lot plâtrerie et le retard de livraison. Il indique également que les intempéries alléguées ne peuvent être considérées comme une cause légitime de suspension.
Il soutient avoir subi différents préjudices à savoir : des frais de garde meuble, le paiement de loyers à ses parents, le remboursement de son crédit immobilier, les intérêts d’un prêt supplémentaire souscrit, outre un préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la Sccv [Localité 1] parking [Adresse 2] demande au tribunal de :
- débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- écarter l’exécution provisoire,
- dire et juger qu’en cas d’appel, toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre fera l’objet d’une consignation auprès de monsieur le président de la Carpa de [Localité 2],
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sccv [Localité 1] parking [Adresse 2] invoque différentes causes de prolongation du délai de livraison du lot de M. [X] qu’elle considère comme légitime puisque prévues au contrat et démontrées dans les faits : des intempéries et la défaillance de l’entreprise Les Alizés. Elle fait valoir qu’elle justifie dans ces conditions de 258 jours de retard légitime, soit jusqu’au 11 avril 2024. Elle soutient qu’en tout état de cause, M. [X] ne justifie pas de ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026 par ordonnance du même jour.

MOTIFS
Le vendeur en état futur d'achèvement est tenu, conformément à l'article 1601-1 du code civil, de livrer l'immeuble dans le délai déterminé par le contrat.
En application de l'article 1611 de ce code, il doit être condamné aux dommages-intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
Le vendeur, tenu d'une obligation de résultat, ne peut se dégager de la responsabilité qui pèse sur lui qu'en établissant la force majeure, la faute de l'acquéreur ou le fait d'un tiers présentant les caractères de la force majeure. Il peut également invoquer les clauses contractuelles de majoration de délai ou de « causes légitimes » de suspension du délai de livraison.
Aux termes du contrat de vente, « le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le premier trimestre 2023 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Causes légitimes de suspension du délai de livraison :
[…]
- intempéries au sens de la règlementation des travaux sur les chantiers de bâtiment.
[…]
- retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant).
- retard entraîné par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante […] ».
Le contrat stipule à cet égard que « la justification de la survenance de l’une de ces circonstances si elle est inhérente au chantier lui-même sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre ». Il stipule également que « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier ».
Il appartient au vendeur de rapporter la preuve de l'existence des causes légitimes de suspension du délai de livraison et la preuve qu'elles ont été de nature à retarder effectivement la livraison des ouvrages.
En l'espèce, les parties s'entendent pour dire que la livraison des lots vendus est intervenue le 27 mai 2024, alors qu'elle devait intervenir au plus tard à la fin du 1er trimestre 2023, soit le 31 mars 2023.
La Sccv invoque deux causes légitimes ayant retardé le chantier, à savoir la survenance d'intempéries et la défaillance et le remplacement de l’entreprise chargée du lot 6 (plâtrerie- cloisons – isolation – faux plafonds).
Il convient d'apprécier la légitimité des causes invoquées pour reporter la date prévisionnelle.
Sur les intempéries
La Sccv verse aux débats une attestation du maître d’œuvre précisant que le chantier a subi des intempéries qui ont décalé les travaux de 115 jours ouvrés du 8 novembre 2021 au 18 juillet 2023. Elle verse en outre deux attestations « intempérie » de novembre 2022 et janvier 2024 reprenant au jour le jour les éléments météorologiques (pluies, température, vent) applicable au chantier de la ville de [Localité 1].
L’attestation définit une journée classée en intempérie : « pluies supérieures à 10 mm et/ou rafales supérieures à 60 km/h (grues à tour) et/ou températures inférieures à zéro ». Les données ont été établies et chiffrées par une société spécialisée, Agate météo, sous le sigle et ainsi les critères de la FFB.
Il importe peu que la société Agate ait été placée en procédure collective par la suite, ses difficultés financières dont les causes ne sont pas connues ne remettant pas à elles-seules en cause la véracité des données météorologiques retenues.
En revanche, c’est à juste titre que M. [X] indique que les jours d’intempérie antérieurs à la signature de son contrat ne doivent pas être comptabilisés, soit 39 jours à retrancher du décompte de la Sccv.
De même, les jours d’intempérie postérieurs à la mise hors d’eau (intempéries liées à la pluie) et hors d’air de l’appartement ne sauraient non plus être comptabilisés.
La Sccv ne conteste pas utilement les dires de M. [X] aux termes desquels l’immeuble a été déclaré hors d’eau le 19 octobre 2022, et a été déclaré hors d’air le 20 mars 2023.
Il conviendra par conséquent de ne pas prendre en compte les journées d’intempérie liées à une forte pluie postérieures au 19 octobre 2022, et de ne pas prendre en compte les jours d’intempérie (l’immeuble hors d’eau et hors étant à l’abri des aléas climatiques) postérieurs à la date du 20 mars 2023.
Il conviendra dès lors de retenir, à la lecture du tableau de mesures, les 56 journées d’intempérie entre la signature du contrat et les mises hors d’eau puis hors d’air de l’immeuble ; l’attestation du maître d’œuvre corroborée par le bulletin météorologique étant suffisant, en application des stipulations contractuelles à établir la cause légitime de retard.
Sur la défaillance du plâtrier
La Sccv verse aux débats l’attestation du maître d’œuvre établissant que la défaillance du plâtrier a fait subir au chantier un décalage de 14 jours ouvrés. Elle verse un courrier de ce dernier entrepreneur du 31 janvier 2023 indiquant ne pas être en mesure de réaliser le chantier comme convenu, outre le contrat souscrit avec le nouvel entrepreneur courant février 2023.
Il reste toutefois qu’il n’est pas établi, faute de verser aux débats un calendrier lisible de l’intervention de la première entreprise, que l’abandon par cette dernière du chantier ait pu avoir un impact sur le cours des travaux de l’immeuble en cause.
***
Il conviendra par conséquent de retenir un retard légitime limité à 56 x 2 = 112 jours ouvrés soit 171 jours calendaires équivalents à environ 5 mois et demi.
Il en ressort que la Sccv ne justifie pas du retard de 8 mois et demi sur les 14 mois de décalage effectif.
***
Le vendeur doit être condamné dès lors que l’acquéreur subit un préjudice en raison de délivrance dans le délai convenu.
S’agissant des frais de stockage sollicités, M. [X] verse une facture du mois de mai 2024 de 140 euros pour des frais de stockage d’une cuisine pour une durée de quatre semaines, le motif étant précisé : « M. [X] [I] souhaite décaler la livraison prévue initialement en semaine 17 et se faire livrer en semaine 23 pour le motif suivant : retard livraison appartement ». Les numéros de semaine correspondent à la livraison du lot fin mai 2024.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande de M. [X] au titre des frais de stockage.
S’agissant des loyers pour l’hébergement chez ses parents, M. [X] verse une attestation de ces derniers, des quittances de loyers d’avril 2023 à avril 2024 pour un montant mensuel de 398,68 euros, ainsi que les extraits de ses comptes bancaires visant des sommes débitées à hauteur de ce montant.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande de M. [X] au titre des loyers engagés pour un montant de 8,5 x 398,68 = 3 388,78 euros.
La demande au titre du remboursement du crédit immobilier concernant la période de décalage sera en revanche rejetée dès lors que cette charge n’est pas causée par le retard subi.
La demande au titre du prêt souscrit en février 2023 sera également rejetée dès lors que son affectation n’est pas établie et que M. [X] ne justifie pas de ses ressources.
Enfin, M. [X] ne verse aucun élément permettant de justifier de son préjudice moral.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande indemnitaire de M. [X] à hauteur de la somme de 3 528,78 euros (3 388,78 + 140).
***
L’issue du litige implique de condamner la Sccv [Localité 1] parking [Adresse 2] aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, eu égard à la nature du litige, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
S’agissant de la demande d’aménagement de l’exécution provisoire, il sera rappelé que l’article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L’article 519 de même code prévoit que lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
L’article 521 alinéa 1er du code prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, la Sccv ne démontre pas que cette consignation constituerait une mesure conservatoire nécessaire pour prévenir un risque particulier de non restitution des sommes.
Cette demande sera par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE la Sccv [Localité 1] parking [Adresse 2] à payer à M. [I] [X] la somme de 3 528,78 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard de livraison ; CONDAMNE la Sccv [Localité 1] parking [Adresse 2] à payer à M. [I] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sccv [Localité 1] parking [Adresse 2] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; REJETTE la demande de la Sccv [Localité 1] parking [Adresse 2] tendant à voir consigner les sommes auprès de monsieur le président de la Carpa de [Localité 2].

EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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