TJ 62160, 9 juin 2026, RG 26/02162
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Texte de la décision
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 26/02162 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TGT
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assisté de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 09 Juin 2026 à 14 H 30
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
non comparant non représenté
CONCERNANT :
Monsieur [M] [J]
né le 09 Mars 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, représenté
par Me Julie MUTEZ , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [M] [J] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] depuis le 30 mai 2026, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 04 Juin 2026 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 4 juin 2026 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de M. [M] [J], qui est suivi de longue date dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique, est à ce jour très altéré. En effet, il résulte du dossier que si sa dernière hospitalisation remonte à 2017, il relève d’un traitement par injection retard. Monsieur [J] aurait bénéficié d’une autonomie complète à compter du mois d’avril 2026. Dans ce cadre, il a non seulement rompu ses traitements mais fait usage de plusieurs drogues.
A la date de rédaction de l’avis motivé du 4 juin 2026, son état demeure instable et ses fonctions instinctuelles perturbées. L’équilibre psychiatrique n’est pas encore obtenu et le médecin souligne le risque de fugue ou de rupture prématuré des soins.
Au vu de ce qui précède, son état de santé nécessite donc des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [M] [J] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 09 Juin 2026 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
- Notification par mail avec accusé de réception le 09 Juin 2026 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] et à l’intéressé(e)
- Notification par courriel à Mme [S] [J] le 09 Juin 2026
- Copie transmise au procureur de la République le 09 Juin 2026
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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