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TJ 35288, 4 juin 2026, RG 22/00688


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Date
04/06/2026
Numéro
22/00688
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 2 JAF
Type
other
Id
6a2876d8cdc6046d47c17136

Texte de la décision

4,832 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ; VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 décembre 2022 ; VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 6 octobre 2022 ; PRONONCE le divorce des époux [H] [X] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 septembre 1996 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (45) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - M. [M], [U], [F] [V], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (44) ; - Mme [Y], [E], [L] [X], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (35) ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er août 2021 ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;

CONSTATE l’accord des époux [V] - [X] pour fixer la valeur de l’immeuble commun situé à [Localité 4] à [Localité 5] (22) à 170.000€ ;

RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE l’accord des époux pour voir fixer à 60 000€ la prestation due par Monsieur [V] à Madame [X], en capital ;

CONDAMNE M. [V] à verser à Mme [X] la somme de 60.000€, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Mme [X] de sa demande tendant à voir assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire, par application de l’article 1079 du Code de procédure civile ;

CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

FIXE la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [B] et [Z] due par Mme [X] à hauteur de 60€ par mois et par enfant ;

FIXE la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [B] et [Z] due par M. [V] à hauteur de 520€ par mois et par enfant ;

DIT que les parents devront payer lesdites contributions chaque mois et d’avance directement entre les mains de [B] et [Z], enfants majeurs, à leur domicile jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.

DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2010 ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire des enfants ;
 
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
 
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffière.
 
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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