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TJ 42218, 4 juin 2026, RG 26/00100


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00100
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a2876e4cdc6046d47c17225

Texte de la décision

5,615 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00100 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDPU
AFFAIRE : [L] [F] C/ S.N.C. LIDL , CPAM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-5752 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

représenté par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

S.N.C. LIDL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELAS INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Juin 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 9 février 2026, M. [L] [F] a fait assigner la SNC Lidl et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la SNC Lidl à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire est retenue à l'audience du 07 mai 2026.

M. [L] [F] maintient ses demandes et expose que :
- [Localité 1] avril 2025, au sein du magasin Lidl Steel de [Localité 2], il a glissé sur un emballage plastique et a chuté sur un chariot,
- Il a ramassé l'emballage plastique pour le donner à un membre du personnel pour éviter d'autres accidents,
- A la suite de cette chute, il a souffert de douleurs persistantes et a passé plusieurs examens médicaux mettant en évidence différentes lésions.

La SNC Lidl s'oppose à la mesure d'expertise sollicitée et au versement d'une provision. Elle fait valoir que le demandeur ne rapporte aucune preuve de la matérialité de l'accident.

La CPAM de la [Localité 3], régulièrement citée, ne comparait pas mais indique par courrier du 13 février 2026 qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise et entend intervenir. La décision est réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 202 du Code de procédure civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

En l'espèce, M. [L] [F] produit trois attestations sans les mentions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile notamment quant au risque de sanctions pénales en cas de fausse déclaration et sur le lien des témoins avec lui.

Ces attestations sont rédigées en des termes strictement identiques laissant suspecter un procédé concerté.

Les examens médicaux ont été effectués les 16, 25 et 30 mai 2025, soit à distance de la chute invoquée par M. [L] [F]. Il n'est pas indiqué la nature des doléances de ce dernier, ni sa relation des circonstances de ses blessures.

M. [L] [F] ne justifie par aucun élément objectif de sa présence dans le magasin.

Il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser une expertise destinée à rechercher si un fait s'est bien produit lorsque celui-ci n'est étayé par aucun élément de vraisemblance.

En l'absence d'indice sérieux permettant d'accréditer la réalité de la chute dans l'enceinte du magasin de la défenderesse, le motif légitime au sens de l'article 145 CPC fait défaut.

La demande d'expertise doit en conséquence être rejetée.

M. [L] [F] est également débouté de sa demande de provision.

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [L] [F], partie succombante, est condamné à les supporter selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

REJETTE la demande d'expertise ;

REJETTE la demande de provision ;

CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
Me Camille BEN DAOUD ( par la SELAS INTUITU AVOCAE)
Me Isabelle GRENIER-DUCHENE
- DOSSIER
Le 04 Juin 2026

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