TJ 42218, 9 juin 2026, RG 25/03053
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 25/03053 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYWH
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 JUIN 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Alexandrine LACHAUX a déposé son dossier le 03 avril 2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.
DEMANDERESSE
Madame [X] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002964 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (NORD)
de nationalité Française
demeurant dernière adresse connue [Adresse 1]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à Madame [X] [D] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 36 000€ ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [Localité 4] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [Localité 4] ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [X] [D] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] [S] peut accueillir l’enfant sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec l’adolescent,
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à verser à Madame [X] [D] la somme de 540 euros par mois, soit 180€ par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [S], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 5] ([Localité 6]), [L] [P] [S], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 7] ([Localité 6]), [W] [B] [S], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 7] ([Localité 6]), douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d'avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [D] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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