TJ 42218, 9 juin 2026, RG 25/04067
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 25/04067 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4WK
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 JUIN 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 03 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.
DEMANDERESSE
Madame [H] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-4557 du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [H] [P] de sa demande de prestation compensatoire présentée à l’encontre de son mari ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [A] et [N] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d’[A] et [N] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [P],
DIT que M. [X] [E] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes :
- une visite par semaine, en Espace Rencontre, dans les locaux de l'association [1] sise [Adresse 3] à [Localité 5], selon les modalités prévues par le règlement de cette association qui s'impose aux parties, pendant une durée de six mois (sauf prorogation d'un commun accord des parties pour une nouvelle durée de 4 mois maximum),
DIT qu'à l'issue de cette période, et sauf meilleur accord entre les parents, l'exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision par le juge aux affaires familiales,
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04 77 25 38 62,
DIT qu'un entretien préalable obligatoire a lieu entre les intervenants de [1] et chacune des parties avant l'exercice du droit de visite et que des entretiens de mise au point peuvent avoir lieu au bout de trois mois,
DIT que l'association rend compte de la fréquence des visites et qu'elle adresse une attestation récapitulative au juge, aux parties et à leurs avocats au bout de trois mois,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à verser à Madame [H] [P] la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [A] [E], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 2] ([Localité 3]) et [N] [E], né le [Date naissance 4] 2025 à [Localité 6] ([Localité 3]), soit 150 euros par enfant, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d'avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents d’[A] [E] née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 2] (42) et d’[N] [E] né le [Date naissance 4] 2025 à [Localité 6] (42).
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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