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TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00022


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00022
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a287740cdc6046d47c1795e

Texte de la décision

9,926 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00022 - N° Portalis DB26-W-B7K-IV6E

Jugement du 08 Juin 2026

Minute n°

Association [1], [V] [M]

C/

Société [2]

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 08/06/2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Chloé BONAVENTURE, Greffière, lors de l’audience et de Agnès LEROY, Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ;

Sur la contestation formée par :

Association [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2], Présente

Monsieur [V] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [H] [G], salarié de l’Association Tutélaire de la Somme, muni d’un pouvoir

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.

Créancier :

Société [2]
Secteur surendettement
[Adresse 6]
[Localité 4], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Monsieur [V] [M], assisté de son curateur l’Association Tutélaire de la Somme (ci-après ATS) a saisi le 10 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 23 septembre suivant.

Dans sa séance du 30 décembre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 714,65 euros.

Suivant lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 28 janvier 2026, Monsieur [V] [M], assisté de son curateur a formé un recours contre cette décision et a sollicité l’effacement de son passif.

Leur débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe à l’audience du 24 mars 2026. Constatant l’absence de convocation du curateur de Monsieur [V] [M], le juge a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 28 avril 2026.

L’ATS, munie d’un pouvoir de représentation de Monsieur [V] [M], maintient les termes du recours et explique que le débiteur a cinq enfants à charge et que son épouse ne travaille pas. Le curateur estime que les charges du débiteur sont supérieures à ses ressources.

Les créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations sauf à confirmer leur créance.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIVATION

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur.

Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [V] [M] s’élève à 34.371,46 euros euros.

Monsieur [V] [M] perçoit un salaire net moyen de 663 euros, une aide personnalisée au logement de 607,78 euros ainsi qu’une allocation aux adultes handicapées de 1.041,59 euros, l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé de 153,01 euros, des allocations familiales pour 734 euros et le complément familial de 297,27 euros.
La contribution aux charges de son épouse peut être retenue pour 535 euros, soit des ressources totales de 4.032 euros.

Au titre des charges, il y a lieu de retenir divers forfaits pour six personnes:
- forfait de base 1.957 euros
- forfait habitation 370 euros
- forfait chauffage 343 euros
- un loyer de 636 euros après déduction de la réduction de loyer de solidarité
- autres charges retenues par la commission sans précision 152 euros
Soit des charges de 3.458 euros.

La quotitité saisissable, par application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 1.229 euros et la capacité réelle de remboursement s’élève à la somme de 573 euros. Cette dernière somme sera retenue pour l’élaboration du plan de désendettement de Monsieur [V] [M] dont la situation financière ne justifie pas un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Monsieur [V] [M] devra donc apurer son passif selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Reçoit Monsieur [V] [M]en son recours contre les mesures imposées ;

Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [V] [M] à la somme de 573 euros ;

Dit que Monsieur [V] [M] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er août 2026 ;

Dit que Monsieur [V] [M] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de ses changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [V] [M] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;

Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [3] aux fins d'inscription de la situation du débiteur;

Invite Monsieur [V] [M] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 7] à [Localité 5] ;

Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

La Greffière, La Juge,

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