TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00024
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00024 - N° Portalis DB26-W-B7K-IV6X
Jugement du 08 Juin 2026
Minute n°
[T] [D]
C/
[K] [E], Compagnie d’assurance [1], Etablissement CAF DE LA SOMME, Société [2]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 08/06/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Chloé BONAVENTURE, Greffière, lors de l’audience et de Agnès LEROY, Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2], Absent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [K] [E]
CCAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Créanciers :
Compagnie d’assurance [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Etablissement CAF DE LA SOMME
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5], Absente
Société [2]
Chez FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 8]
[Localité 6], [Localité 7]
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [K] [E] a saisi le 8 août 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 9 septembre suivant.
Dans sa séance du 30 décembre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 163,63 euros.
Suivant lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 31 janvier 2026, Monsieur [T] [D] a formé un recours contre cette décision qui conduit à un paiement tardif de sa créance et un effacement partiel.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
Monsieur [T] [D] comparaît en personne, il confirme les termes de son recours et indique que si le bail a été signé par Madame [K] [E], elle n’a pas occupé le bien, le laissant à disposition de son fils qui n’a pas réglé de loyer. Il ajoute que le bien lui a été restitué dégradé.
Madame [K] [E] n’a pas comparu. Un courrier a été reçu après l’audience pour expliquer son absence.
Devant les éléments soulevés par Monsieur [T] [D], le juge a renvoyé l’affaire à l’audience du 28 avril 2026 pour permettre à Madame [K] [E] de s’expliquer sur ces circonstances suceptibles de mettre en cause sa bonne foi.
A cette audience, ni Madame [K] [E], ni Monsieur [T] [D] n’ont comparu.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations sauf à confirmer leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
En l'espèce, malgré les explications données lors de la première audience par Monsieur [T] [D], ce dernier n’a pas comparu à l’audience de renvoi et n’a transmis aucun élément permettant de confirmer ses déclarations.
En l’état, le juge ne dispose d’aucun élément objectif permettant de considérer que Madame [K] [E] ne serait pas de bonne foi.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [K] [E] s’élève à 17.764,16 euros, dont 9.838,78 euros de dettes frauduleuses de la CAF exlues de la procédure.
Madame [K] [E] n’a pas comparu et le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’actualiser sa situation financière et de contredire les éléments recueillis par la commission. Elle n’a d’ailleurs pas contesté les mesures imposées.
Les éléments recueillis par la commission seront donc retenus soit des ressources de 1.232 euros ( AAH 1.033 euros et pension alimentaire de 199 euros) et des charges de 742,50 euros (forfait de base et forfait enfants en résidence alternée). Elle serait sans domicile fixe mais a transmis un courrier avec une adresse partiellement lisible pour laquelle le juge ne dispose d’aucun élément.
La quotité saisissable s’élève à la somme de 1.232 euros quant la capacité réelle de remboursement s’élève à 489,50 euros.
La plus faible des deux sommes sera retenue pour l’élaboration du plan de désendettement de Madame [K] [E]. Or, cette somme est actuellement affectée au règlement des dettes frauduleuses puisque la CAF procède à des retenues de 165 euros, de sorte que le plan ne peut être mis en oeuvre au bénéficie de Monsieur [T] [D] immédiatement.
Les éléments du dossier ne permettent donc pas de remettre en cause les mesures imposées édictées par la commission de surendettement et la décision du 30 décembre 2025 sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit Monsieur [T] [D] en son recours contre les mesures imposées ;
Maintient la capacité de remboursement de Madame [K] [E] à la somme de 163,63 euros ;
Dit que Madame [K] [E] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er août 2026 ;
Dit que Madame [K] [E] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de ses changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [K] [E] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [3] aux fins d'inscription de la situation du débiteur;
Invite Madame [K] [E] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 9] à [Localité 8] ;
Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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