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TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00029


Vérifier : TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a287748cdc6046d47c179e8

Texte de la décision

8,821 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00029 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWBV

Jugement du 08 Juin 2026

Minute n°

S.A.R.L. [1]

C/

[M] [D] épouse [B], Société [2], SGC [Localité 2], Société [3]

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 08.06.2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026;

Sur la contestation formée par :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
représentée par Me Mathilde LEFEVRE, avocat au barreau d’AMIENS

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Madame [M] [D] épouse [B]
[Adresse 3]
Absente

Créanciers

Société [2]
[Adresse 4], Absente

SGC [Localité 2]
[Adresse 5], Absente

Société [3]
Chez [4], [Adresse 6], Absente

1

EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [M] [B] née [D] a saisi le 23 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 octobre 2025.

Dans sa séance du 13 janvier 2026, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de son passif retenant une capacité de remboursement de 224,61 euros et un effacement partiel en fin de plan.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 février 2026, la société [1] a contesté cette décision faisant d’elle le seul créancier voyant sa créance effacée, solution disproportionnée et contraire à l’égalité devant la loi.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 avril 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée dans le cadre du mouvement de grève des avocats.

A l’audience du 28 avril 2026, la société [1] a maintenu les termes de son recours, ajoutant que sa créance a permis l’acquisition de son domicile et constitue une créance prioritaire. Elle précise que Madame [M] [B] née [D] est encore en âge de travailler et que sa créance peut faire l’objet d’un remboursement sur une durée supérieure à sept années.

Madame [M] [B] née [D] n’a comparu à aucune des audiences.

Les autres créanciers n’ont transmis aucune observation sauf à transmettre un décompte de leur créance.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIVATION

Pour retenir une capacité de remboursement de 224,61 euros, la commission de surendettement a évalué les ressources de Madame [M] [B] née [D] à la somme de 1.463 euros composées d’une allocation aux adultes handicapés et d’une allocation logement. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1.216 euros en retenant des forfaits pour une personne et un loyer de 1.216 euros.

Madame [M] [B] née [D] est âgée de 55 ans et est sans emploi. La perception de l’allocation aux adultes handicapés témoigne de difficulté de santé qui, corrolés à son âge rendent peu envisageable un retour un l’emploi. Madame [M] [B] née [D] a d’ailleurs indiqué dans le cadre de la saisine de la commission de surendettement avoir été victime d’un AVC. Il n’y a donc pas lieu de prévoir un plan provisoire pour permettre un retour à meilleure formtune de la débitrice.

Par ailleurs, en application de l’article L.733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

2

Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Or, en l’espèce, si la créance de la société [1] est une dette immobilière, l’immeuble a été vendu et le remboursement du passif ne peut dès lors plus dépasser sept années.

Enfin, la créance de la société [1] représente plus de 96% du passif de la débitrice et il apparaît inévitable que la modeste capacité de remboursement de Madame [M] [D] épouse [B] ne permette pas de solder sa créance. Les autres créances étant relativement modestes et concernant des charges courantes, il n’est pas incohérent de prévoir un remboursement prioritaire avant de dédier la capacité de remboursement de la débitrice au paiement de la créance de la société [1]. Un traitement strictement égalitaire reviendrait à faire rembourser 0,51 euros pendant 84 euros pour régler partiellement une somme de 152,79 euros au titre d’une facture d’eau ce qui n’apparaît pas pertinent et contreproductif. Au demeurant cette solution ne permettrait qu’un gain modeste pour la société [1] qui verra malgré tout sa créance effacée de plus de près de 3/4.

Il y a donc lieu de rejeter la contestation la société [1] et de maintenir la décision de la commission de surendettement dans sa séance du 13 janvier 2026.

PAR CES MOTIFS

Le juge du surendettement, statuant par mise à dispiosition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société [1] en son rcours,

L’en déboute,

Maintient la décision de la commission de surendettement dans sa séance du 13 janvier 2026,

Dit que Madame [M] [D] épouse [B] devra s’acquitter de ses dettes selon les modalités rappelées en annexe de la présente décision à compter du 1er août 2026,

Dit que Madame [M] [D] épouse [B] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
3mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de ses changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [M] [D] épouse [B] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;

Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d'inscription de la situation du débiteur ;

Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;

2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

La Greffière, La Juge,

4

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