TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00040 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXP7
Jugement du 08 Juin 2026
Minute n°
[G] [J], [U] [V] épouse [J]
C/
REGIE REGIONALE DU SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE, Société [1], S.A. [2], SIP [Localité 2], Société [3]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 08.06.2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [G] [J] et Madame [U] [V] épouse [J]
[Adresse 2], Présents
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
REGIE REGIONALE DU SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE
[Adresse 3] [Localité 2], Absente
Société [1]
[Adresse 4]
S.A. [2]
Anap Agence [Adresse 5] [Adresse 6] [4][Adresse 7], Absente
SIP [Localité 2]
[Adresse 8], Absente
Société [3]
Chez CONCILIAN, [Adresse 9] [Localité 3], Absente
1 EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] née [F] ont déposé le 15 octobre 2025 une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 4 novembre suivant.
Dans sa séance du 17 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 929 euros et un effacement du passif restant de 13.272,64 euros en fin de plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 mars 2026, Monsieur et Madame [J] ont contesté cette décision, estimant la capacité de remboursement trop élevée alors que Monsieur [J] sera retraité avant la fin du plan.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 28 avril 2026.
Monsieur et Madame [J] ont maintenu les termes de leur recours. Ils expliquent qu’outre l’impossibilité de respecter le plan jusqu’à son terme, les ressources de Monsieur [J] sont susceptibles de baisser avec la suppression des heures supplémentaires. Ils indiquent en outre que leur fille âgée de 22 ans travaille désormais en intérim après l’obtention de son CAP petite enfance.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
2
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur et Madame [J] s’élève à 89.748,75 euros. Par ailleurs, les ressources mensuelles du couple ont été appréciées à la somme de 2.978 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur et Madame [J] sont manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Monsieur [J] perçoit un revenu net imposable de 1.680 euros ne tenant pas compte d’heures supplémentaires encore effectuées à ce jour. Madame [J] perçoit des pensions de retraite pour une somme de 1.344 euros, soit des ressources totales de 3.024 euros.
Il y a lieu de constater que pour déterminer la capacité de remboursement des époux [J], la commission de surendettement n’a pas intégré les heures supplémentaires de Monsieur [J]. Leur baisse ou suppression à venir n’a donc pas d’incidence sur la détermination de leur ressource.
Au titre des charges, ils exposent un loyer de 476 euros. Il y a lieu de retenir divers forfaits pour deux personnes, leur fille de 22 ans percevant désormais des revenus soit:
- un forfait de base de 913 euros
- un forfait chauffage de 167 euros
- un forfait habitation de 190 euros
La commission a également retenue une mutuelle de 83 euros
Soit des charges de 1.829 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement retenue par la commission, inférieure à la quotité saisissable déterminée par référence au barème des saisies des rémunérations (1.307,68 euros) et à la capacité de remboursement actualisée (1.195 euros) n’est pas incompatible avec leur situation financière.
3
Il n’y a donc pas lieu de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement en l’absence de contestation des créancier. Si la retraite de Monsieur [O], qui n’est âgé que de 55 ans, venait à affecter la capacité de remboursement du couple, il leur appartiendra de ressaisir la commission de surendettement pour définir de nouvelles modalités de règlement de leur passif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] née [F] en leur recours contre les mesures imposées;
Maintient la capacité de remboursement de Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] née [F] à la somme de 929 euros;
Dit que Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] née [F] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er août 2026;
Dit que Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] née [F] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] née [F] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
5
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [5] aux fins d'inscription de la situation du débiteur ;
Invite Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] née [F] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 10] à [Localité 2] ;
Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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