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TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00041


Vérifier : TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a28775bcdc6046d47c17b8d

Texte de la décision

13,333 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00041 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXRJ

Jugement du 08 Juin 2026

Minute n°

[F] [J] [Y]

C/

S.A. [1], [I] [L], S.A. [2], [3] [4], S.A. [5], Société [6], Société [7], Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT, Société [8], Etablissement SGC METROPOLE, Etablissement public TRESORERIE [Localité 2] [Localité 3] ET AMENDES

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 08/06/2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière, lors des débats et de Angès LEROY, Greffière, présente lors de la mise à disposition ;

Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ;

Sur la contestation formée par :

Monsieur [F] [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4], Présent

à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.

Créanciers :

S.A. [1]
MOBILIZE FINANCIAL SERVICES - Centre de recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 5], Absente

Monsieur [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS

S.A. [2]
Chez [9]
[Adresse 5]
[Localité 7], [Localité 8]

E.P.I.C. [4]
[Adresse 6]
[Localité 9], Présente représentée par sa salariée Madame [T] [Q] [G]

S.A. [5]
Chez [9]
[Adresse 5]
[Localité 7], Absente

Société [6]
Pôle Solidarité
[Adresse 7]
[Localité 10], Absente

Société [7]
Chez [10]
[Adresse 8]
[Localité 11], [Localité 8]

Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 12], Absente

Société [8]
[Adresse 11]
[Localité 13], Absente

Etablissement SGC METROPOLE
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 14], Absente

Etablissement public TRESORERIE [Localité 2] [Localité 3] ET AMENDES
[Adresse 14]
[Localité 15], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié de la suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 12 mois suivant décision du 13 novembre 2024, Monsieur [F] [J] [Y] a de nouveau saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée irrecevable le 17 février 2026, aux motifs de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel et de la situation inchangée du requérant eu égard aux mesures en cours depuis janvier 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 mars 2026, Monsieur [F] [J] [Y] a élevé une contestation contre cette décision, en exposant qu’une suspension d’exigibilité avait été requise pour une durée de 12 mois et non de 24 mois comme indiqué dans la décision de la Commission.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 28 avril 2026 par les soins du greffe.
A l’audience, Monsieur [F] [J] [Y], se présentant en personne, a soutenu son recours contre la décision d’irrecevabilité rendue par la Commission en exposant tout d’abord que les plans moratoires dont il a bénéficié avaient pour objectif de l’aider à stabiliser sa situation professionnelle et à passer des concours.
Il fait également valoir que l’aggravation de sa dette locative est liée à un contentieux avec l’[4], dans lequel une expertise est en cours commanditée par sa protection juridique, concernant l’insalubrité de son logement. Il explique qu’il réside dans ce logement social depuis 2022 avec son épouse et ses cinq enfants à charge et qu’au fil du temps, des problèmes d’humidité importants sont survenus, entraînant une surfacturation de consommation énergétique, ainsi que des problèmes pulmonaires importants chez son fils en bas âge. Il indique que l’[4] a toujours refusé d’effectuer les travaux préconisés pour remédier à cette humidité persistante, ce qui l’a conduit à quitter le logement en février 2026 avec sa famille, tout en interrompant le paiement des loyers.
L’[V] [R] sollicite la confirmation de la décision de la Commission, dénonçant la mauvaise foi de Monsieur [F] [J] [Y] en considérant que l’aggravation de sa dette est délibérée, dès lors qu’aucune décision de justice ne l’a autorisé à interrompre le paiement des loyers ni n’a prévu de consignation du loyer durant la mesure d’expertise en cours.
Monsieur [I] [L], représenté par son conseil, déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal quant à la recevabilité de la contestation de Monsieur [F] [J] [Y], et indique ne pas remettre en cause la bonne foi du demandeur.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’autres observations, sauf à actualiser leurs créances.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité de la commission peut faire l'objet d'un recours par les créanciers ou les débiteurs dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de la Commission de surendettement rendue le 17 février 2026 a été notifiée le 18 février suivant à Monsieur [F] [J] [Y], lequel a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception, le 04 mars 2026.
Le recours de Monsieur [F] [J] [Y] est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [F] [J] [Y], s’élève à la somme de 18.313,96 euros, ainsi que cela ressort de l’état descriptif de la situation dressé par la commission.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [F] [J] [Y] ont été appréciées à la somme de 3 438,19 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme, et tandis que ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 4 155,00 euros.
Le précédent moratoire a été ordonné pour 12 mois et non 24 mois et était donc échu lors de la saisine de la commission.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [F] [J] [Y] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et ne bénéficie plus des précédentes mesures de surendettement.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que Monsieur [F] [J] [Y] a cessé de payer les loyers dus envers [V] [R] à compter de l’échéance d’octobre 2025 et a ainsi aggravé continuellement sa dette à l’égard de son bailleur depuis lors. Un tel défaut de paiement, en plus d’engendrer une aggravation de son passif, constitue un manquement contractuel dans les obligations qui incombent au locataire. Monsieur [F] [J] [Y] n’a d’ailleurs pas contesté avoir interrompu le paiement des loyers dus envers l’[4]. Cependant, ce manquement ne saurait en soi, à lui seul, caractériser la mauvaise foi de Monsieur [F] [J] [Y].
En effet, au cours de l’audience, Monsieur [F] [J] [Y] a fait état de l’existence d’un différend l’opposant à son bailleur depuis 2022 et ayant donné lieu à une procédure judiciaire en cours. Il a ainsi expliqué que de l’humidité avait progressivement gagné le logement social qu’il occupait avec son épouse et ses enfants, ce qui avait entraîné une surconsommation d’électricité à l’origine de dettes, surajoutées aux dettes préexistantes. Il a notamment exposé, à cet égard, qu’il avait tenté de changer de fournisseur d’électricité mais que la consommation s’était maintenue.
Monsieur [F] [J] [Y] a également fait part de problèmes de santé de son fils liés à l’humidité présente dans l’appartement, expliquant que celui-ci avait fait l’objet d’hospitalisations pour des infections pulmonaires.
En outre, si l’exception d’inexécution ne saurait être invoquée par Monsieur [F] [J] [Y] pour justifier le manquement à l’obligation contractuelle de paiement des loyers qui lui incombe envers son bailleur, il convient cependant de souligner qu’une procédure est toujours en cours concernant l’insalubrité du logement dont est locataire le demandeur, et que ledit logement fait actuellement l’objet d’une mesure d’expertise, commanditée par la protection juridique du locataire. A cet égard, Monsieur [F] [J] [Y] a en effet expliqué, durant l’audience, avoir été contraint avec sa famille de quitter le logement précipitamment, au regard de l’insalubrité du logement social mis à bail par l’[V] [R].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Monsieur [F] [J] [Y] ne saurait se prévaloir de la négligence de son bailleur pour justifier ses propres manquements à ses obligations visant à assumer financièrement le montant du loyer, sans aggraver sa dette, force est cependant de constater que l’existence d’un différend sérieux entre Monsieur [F] [J] [Y] et son bailleur, faisant l’objet d’une procédure en cours, ne permet pas de considérer que le demandeur serait de mauvaise foi.
Au surplus, au regard des ressources et des charges retenues par la commission de surendettement, Monsieur [F] [J] [Y] était manifestement dans l’impossibilité de régler l’intégralité de son loyer.
Par conséquent, à défaut pour l’[V] [R] de démontrer la mauvaise foi de Monsieur [F] [J] [Y] au sens du surendettement dont il se réclame, il y a lieu de déclarer le demandeur recevable au bénéfice de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Monsieur [F] [J] [Y] en sa contestation de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Somme rendue le 17 février 2026 ;
Dit que Monsieur [F] [J] [Y] est débiteur de bonne foi au sens du surendettement ;
Déclare en conséquence Monsieur [F] [J] [Y] recevable à la procédure de surendettement ;
Renvoie le dossier de Monsieur [F] [J] [Y] à la Commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la poursuite de ses opérations ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE

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