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TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00042


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00042
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a28775ecdc6046d47c17bae

Texte de la décision

3,927 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00042 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXRK

Jugement du 08 Juin 2026

Minute n°

[E] [K]

C/

Société [1] ([2])

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 08.06.2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ;

Sur la demande en vérification de créances présentée par :

Madame [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente

Créancière :

Société [1] ([2])
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absente

1

EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [E] [K] a saisi le 28 octobre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 novembre suivant.

Par courrier du 18 février 2026, reçu le 19 mars suivant, la dite commission a transmis au juge du surendettement la demande de vérification de créance formée par la débitrice le 28 janvier 2026 concernant la créance de la société [1] - [3].

La débitrice et le créancier ont été convoqués à l’audience du 28 avril 2026 par les soins du greffe.

La débitrice conteste la somme de 13.379,45 euros figurant dans l’état détaillé des créances au titre de la société [4] à laquelle elle estime devoir la somme de 2.270,04 euros correspondant aux décomptes reçus et tenant compte des paiements effectués.

Le créancier n’a transmis aucun élément.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIVATION

Selon l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Malgré la convocation qui lui a été adressée et la demande de justification de sa créance, la société [4] n’a transmis aucun élément permettant de justifier de l’existence et du montant de sa créance.
La débitrice justifie de la prise en charge de la créance par différents mandataires successifs et de versements réguliers entre les mains de ses derniers. Elle produit un courriel du 8 avril 2024 de la société de recouvrement [5] aux termes duquel celle-ci chiffre la somme restant due à 2.270,04 euros.
La société [1], qui réclamait déjà en novembre 2024 à Madame [E] [K] la somme de 4.393,83 euros, soit près du double de la somme réclamée quelques mois plus tôt, ne produit aucun élément permettant de retenir sa créance pour 13.379,45 euros.
Ainsi, la créance de la société [4] sera retenue pour la somme de 2.270,04 euros pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [E] [K].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ;
2

Fixe la créance de la société [4] à la procédure de surendettement de Madame [E] [K] à la somme de 2.270,04 euros,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuite de l'examen de la situation de surendettement Madame [E] [K],

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ,

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

      La greffière                                                                                     Le juge

3

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