TJ 80021, 8 juin 2026, RG 26/00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00044 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXRM
Jugement du 08 Juin 2026
Minute n°
[X] [J]
C/
S.A.R.L. [1]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 08.06.2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026;
Sur la demande en vérification de créances présentée par :
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Présente
Créancière :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [X] [J] a saisi le 7 novembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 novembre suivant.
Par courrier du 18 février 2026, reçu le 20 mars suivant, la dite commission a transmis au juge du surendettement la demande de vérification de créance formée par la débitrice le 27 janvier 2026 concernant la créance de la SARL [1], seul créancier du dossier.
La débitrice et le créancier ont été convoqués à l’audience du 28 avril 2026 par les soins du greffe.
La débitrice conteste la somme de 14.018 euros figurant dans l’état détaillé des créances, indiquant que si elle a vécu dans le bien, elle n’a pas signé de bail, que la caution de 840 euros n’a pas été restitué, qu’elle a quitté le bien dès juillet 2025 et qu’un état des lieux a eu lieu le 1er septembre 2025, ne comprenant ainsi pas pourquoi des loyers lui sont imputés au-delà de son départ.
Le créancier n’a transmis aucun élément.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIVATION
Selon l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1751 du Code civil, les époux bénéficient de la cotitularité du bail, même si le bail n’a été signé que par l’un d’entre eux. En l’espèce, si la débitrice ne se souvient pas avoir signé de bail, elle confirme avoir été mariée à Monsieur [B] [D], locataire. Elle ne conteste par ailleurs pas les difficultés de paiement rencontrées après le départ de son époux en décembre 2023. Les impayés ont débuté à cette date. Le décompte qu’elle produit arrête les loyers au mois de septembre 2025 inclus. Son préavis a été distribué au bailleur le 30 juillet 2025 et le contenu n’est pas justifié. Madame [X] [J] est dans l’incapacité de justifier avoir sollicité un délai de préavis réduit dans les conditions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Le préavis était donc dans ce cadre de trois mois et le bailleur a légitimement intégré des loyers jusqu’au mois de septembre 2025.
Le décompte ne déduit cependant pas le dépôt de garantie de 840 euros.
La créance de la SARL [1] sera retenue à hauteur de 13.178 euros pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [X] [J].
2 PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ;
Fixe la créance de la SARL [1] à la procédure de surendettement de Madame [X] [J] à la somme de 13.178 euros,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuite de l'examen de la situation de surendettement Madame [X] [J],
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
3
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