TJ 62765, 2 juin 2026, RG 25/00182
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/34
ORDONNANCE DU : 02 JUIN 2026
N° RG 25/00182 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6FK
EXECUTOIRE(S) délivrée(s)
le
à
COPIE(S) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE D’INCIDENT DU JUGE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Gersende BUFFET
GREFFIERE : Karine BREBION, Adjoint administratif faisant fonction
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [H] [U]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ,
D'une part,
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [A] [N]
né le 11 Mai 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par par Me Fleur BRIDOUX, avocat au barreau de SAINT-OMER ,
D'autre part,
A l'audience du 07 Avril 2026,
Nous avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juin 2026 ;
A l'audience de ce jour,
Nous avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 1er novembre 2016, Madame [E] [O] a consenti à Madame [H] [U] un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de 12 ans à compter du 1er décembre 2016, moyennant un loyer mensuel de 400 euros TTC, aux fins d'y exploiter un salon de coiffure.
Le 30 avril 2021, Monsieur [A] [N] a acquis la propriété dudit local.
Suivant acte sous signature privée en date du 04 mai 2021, Monsieur [A] [N] et Madame [H] [U] ont établi un nouveau bail commercial sur le local pour une durée de 9 ans avec effet rétroactif au 1er décembre 2016 et moyennant un loyer mensuel de 400 euros TTC.
Par courrier en date du 30 mai 2022, Madame [H] [U] a notifié au bailleur la résiliation du bail commercial.
L’état des lieux de sortie du local commercial a été dressé le 30 novembre 2022 par Maître [L] [D], commissaire de justice.
Invoquant des dégradations locatives, Monsieur [A] [N] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2023, mis en demeure Madame [H] [U] de lui payer sous huitaine la somme de 4.598,81 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 400 euros, au titre de réparations locatives.
Aucune régularisation n’étant intervenue, Monsieur [A] [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, fait assigner Madame [H] [U] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
4.598,81 euros au titre des réparations locatives ;1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;6,80 euros correspondant aux frais de mise de mise en demeure par recommandé ainsi que la somme de 249,20 euros correspondant aux frais d’état de lieux de sortie du 30 novembre 2022.
Par conclusions incidentes récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2026, Madame [H] [U] demande au juge de la mise en état de :
déclarer et juger irrecevable l’action de Monsieur [A] [N] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;condamner Monsieur [A] [N] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [A] [N] aux dépens.
Au soutien de ses demandes fondées sur les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Madame [H] [U] fait valoir que Monsieur [A] [N] ne démontre pas avoir réalisé les réparations locatives dont il se prévaut alors qu’il s’est écoulé une période de trois années entre la restitution du local et l’assignation. Elle ajoute que Monsieur [A] [N] ne justifie pas être le propriétaire du local au jour de l’assignation. Elle estime que la qualité à agir et l’intérêt à agir s’apprécient au jour de l’introduction de l’instance.
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, Monsieur [A] [N] demande au juge de la mise en état de :
déclarer et juger recevable son action ;condamner Madame [H] [U] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [H] [U] aux dépens de l’instance.
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, Monsieur [A] [U] affirme agir en qualité de propriétaire et bailleur du local loué à Madame [H] [U]. Il soutient que la seule nécessité des réparations locatives suffit à fonder sa demande d’indemnisation et qu’à cet effet, il n’a pas à justifier de la réalisation desdites réparations.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [H] [U]
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [A] [N] a acquis la propriété du local commercial, situé [Adresse 4] à [Localité 5], le 30 avril 2021 et a consenti à Madame [H] [U] un bail commercial sur ledit local ayant pris fin le 30 novembre 2022, date de l’état des lieux de sortie.
Monsieur [A] [N] justifie d’un intérêt à agir puisqu’il invoque des dégradations locatives commises par Madame [H] [U] durant l’exécution du bail commercial et sollicite le paiement des réparations locatives. Il appartiendra au juge du fond d’examiner le bien fondé de son action et notamment l’existence d’un préjudice lié aux manquements contractuels de la locataire.
Monsieur [A] [N] a également qualité à agir en tant que bailleur dans le cadre de la présente instance puisqu’il entend obtenir une indemnisation au titre des manquements contractuels de la locataire durant la durée du bail commercial.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir de Monsieur [A] [N].
2)Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [H] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident
3)Sur l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [H] [U], partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [A] [N] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir de Monsieur [A] [N] soulevée par Madame [H] [U] ;
Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 1er Septembre 2026 à 9H00, pour les conclusions de Madame [H] [U] ;
Condamne Madame [H] [U] à payer à Monsieur [A] [N], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [U] aux dépens de l’incident ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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