TJ 02691, 29 mai 2026, RG 25/00770
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00770 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6QJ
Le
Copie exécutoire + copie à Me HOURDIN
Copie dossier
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LA MEUBLERIE CHAMPENOISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain JACQUIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substitué par Me Olivier HOURDIN avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [S] [H]
demeurant [Adresse 3]
non-comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Mars 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER ;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2024, Monsieur [S] [H] a commandé à la SAS LA MEUBLERIE CHAMPENOISE une table et six chaises pour un montant total de 6.548 euros.
Celui-ci a versé successivement deux acomptes de 612 euros et de 650 euros les 30 août et 8 septembre 2024, sans pour autant régler le solde.
Le 5 novembre 2024, la SAS LA MEUBLERIE CHAMPENOISE a livré à Monsieur [S] [H] la table et les six chaises commandées.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception en date des 24 janvier et 26 avril 2025, la SAS LA MEUBLERIE CHAMPENOISE a vainement mis en demeure Monsieur [S] [H] de lui payer la somme restante de 3.367 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la SAS LA MEUBLERIE CHAMPENOISE a assigné Monsieur [S] [H] devant le Tribunal judiciaire de Saint Quentin aux fins de condamnation au paiement des sommes objet du contrat.
A l'audience du 6 mars 2026, la SAS LA MEUBLERIE CHAMPENOISE, représentée par Maître Sylvain JACQUIN, substitué par Maître Olivier HOURDIN, sollicite :
- La condamnation de Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 3.367 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024 ;
- La condamnation de Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
- La condamnation de Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoqué à étude, Monsieur [S] [H] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des articles 1101 et 1103 du code civil, " Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
Aux termes de l'article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ".
En l'espèce, la SAS LA MEUBLERIE CHAMPENOISE produit un bon de commande en date du 30 août 2024, signé par la partie défenderesse, attestant de la commande d'une table " Grande Austin " pour un montant de 4.185,60 euros et un solde à payer de 1.600 euros. Elle produit également un autre bon de commande en date du 30 août 2024 mentionnant un complément d'acompte de la commande n°50894 et précisant un " total d'acompte de 1262 euros " et un " reste solde à la livraison de 3.367 euros ". Ce deuxième bon de commande ne mentionne pour autant pas l'ajout du produit justifiant la hausse du solde global prévu à la livraison et fait figurer une signature différente de celle présente sur le premier bon de livraison.
Pour autant, la SAS LA MEUBLERIE CHAMPENOISE produit également un bon de livraison en date du 5 novembre 2024 faisant figurer la même signature que sur le premier bon de livraison et mentionnant, outre la livraison de la table, celle de six chaises pour un prix unitaire de 391 euros pièce.
Il en résulte que la SAS LA MEUBLERIE CHAMPENOISE s'était bien engagée à livrer une table et six chaises à Monsieur [S] [H] en contrepartie du paiement de 4.629 euros.
Elle justifie avoir exécuté son obligation contractuelle et avoir perçu à ce titre la somme de 3.367 euros.
Elle justifie en outre avoir mis en demeure Monsieur [S] [H] de lui payer cette somme, par lettres recommandées en date des 24 janvier 2025 et 22 avril 2025 revenues avec la mention " pli avisé non réclamé ".
Monsieur [S] [H] , non comparant, ne justifie par définition d'aucun paiement ultérieur.
En conséquence, Monsieur [S] [H] sera condamné à payer à la SAS LA MEUBLERIE CHAMPENOISE la somme de 3.367 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2024.
II. SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
Aux termes de l'article 1240 du code civil " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d'intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d'exécuter son obligation. Elle n'est pas caractérisée dans le cas d'une simple résistance puisqu'elle suppose d'établir à la fois l'abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier.
En l'espèce, la SAS LA MEUBLERIE CHAMPENOISE produit un échange de texto dont il résulte que Monsieur [S] [H] " raccroche au nez " de la conseillère au cours des différents appels visant à éclaircir la situation et déclare avoir payé les sommes dues en espèce et avoir une facture sans pour autant en justifier.
Par ailleurs, il est absent à l'audience à laquelle le dossier a été retenue, sans pour autant en justifier, alors qu'il avait comparu à une précédente audience à laquelle il avait demandé le renvoi pour constituer avocat.
Il en résulte que Monsieur [S] [H] a fait preuve de mauvaise foi et d'une inertie dilatoire dans la résolution de ce litige. Il sera donc condamné à payer à la SAS LA MEUBLERIE CHAMPENOISE la somme de 600 euros au titre de la résistance abusive.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SAS LA MEUBLERIE CHAMPENOISE, Monsieur [S] [H] sera condamné à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la SAS LA MEUBLERIE CHAMPENOISE la somme de 3.367 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la SAS LA MEUBLERIE CHAMPENOISE la somme de 600 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la SAS LA MEUBLERIE CHAMPENOISE la somme de 1.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à supporter les entiers dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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