TJ 02691, 29 mai 2026, RG 25/01185
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/01185 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-DADX
Le
Copie exécutoire + copie à Me DE SAINT RIQUIER
Copie dossier
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDEUR
M. [P] [I]
né le 13 Février 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau de LAON, substitué par DE SAINT RIQUIER Pauline, avocates au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
Société ASP SERVICE, sous le numéro 921051322
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non-comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Mars 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER ;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2024, Monsieur [P] [I], exploitant du bar LE TROPHY situé [Adresse 4] à [Localité 2], a rencontré des difficultés avec la porte d'entrée de son local de sorte qu'il a fait appel à l'entreprise ASP SERVICE pour une prestation de serrurerie pour un montant de 1.654 euros hors taxe dont Monsieur [P] [I] s'est acquitté en totalité.
A la suite de cette intervention, Monsieur [P] [I] a constaté des dégradations au niveau de la porte et a entrepris en vain des démarches de résolution amiable du litige.
Une expertise amiable, à laquelle l'entreprise ASP SERVICE a été valablement convoquée, est diligentée le 21 mai 2024, donnant lieu à un rapport en date du 19 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, Monsieur [P] [I] a assigné l'entreprise ASP SERVICE afin d'obtenir réparation de son préjudice.
A l'audience du 6 mars 2026, Monsieur [P] [I] sollicite la condamnation de l'entreprise ASP SERVICE à lui payer :
- 1.308 euros au titre des prestations payées et non effectuées,
- 168, 50 euros au titre de la prestation d'ouverture de la porte effectuée au mépris des règles de l'art,
- 4.556 euros eu titre des conséquences dommageables, soit le remplacement de la porte,
- 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Damien DELAVENNE, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par procès-verbal de recherches infructueuses, l'entreprise ASP SERVICE n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Aux termes des articles 1101 et 1103 du code civil, " Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
Aux termes de l'article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ".
- Sur la résolution d'une partie de la prestation non exécutée
Aux termes des articles 1224 et 1225 du code civil, " la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ".
En l'espèce, aux termes de l'expertise amiable en date du 19 juin 2024, " la porte a subi des dégâts importants, notamment à cause de l'utilisation inappropriée d'outils comme un pied de biche et un tournevis, sans recours à des méthodes moins dommageables telles que le perçage de la serrure ".
Dès lors, en employant des méthodes d'ouverture de la serrure non conforme aux règles de l'art et en dégradant ainsi la porte, l'entreprise ASP SERVICE a commis une faute contractuelle grave.
Monsieur [P] [I] justifie avoir envoyé un courrier de mise en demeure en date du 27 février 2024, sollicitant " l'annulation de la réparation de la serrure devenue impossible aux vues des dégâts ".
En conséquence, la résolution du contrat portant sur la fourniture d'un mécanisme de haute sécurité à 3 points, l'installation d'un cylindre de haute sécurité et une heure de main d'œuvre pour la réfection de la porte sera ordonnée judiciairement. Dès lors, l'entreprise ASP SERVICE sera condamné à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 1.308 euros au titre des restitutions impliquées par la résolution.
- Sur la réduction du prix de l'ouverture de la porte
Aux termes de l'article 1223 du code civil, " en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ".
En l'espèce, il résulte de l'expertise amiable en date du 19 juin 2024 que l'ouverture de la serrure n'a pas été réalisée dans les règles de l'art, occasionnant plus de dommages matériels que nécessaire et constituant une exécution imparfaite de la prestation. Par ailleurs, la lettre de mise en demeure en date du 27 février 2024 précise " seul le déverrouillage et la main d'œuvre me sont imputés avec un tarif moindre au vu des réparations à effectuer ".
Dès lors, Monsieur [P] [I] est fondé à demander la réduction du prix de la prestation de déverrouillage de sorte que l'entreprise ASP SERVICE sera condamné à lui payer la somme de 168,50 euros au titre du remboursement partiel né de la réduction du prix.
- Sur la réparation de la porte
Aux termes des articles 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil, " A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ".
En l'espèce, l'entreprise ASP SERVICE a manqué à son obligation de résultat en employant des méthodes non conformes aux règles de l'art. La détérioration de la porte d'entrée, constatée au cours de l'expertise amiable (écart important, absence d'étanchéité) est donc de son fait.
Monsieur [P] [I] justifie d'une facture en date du 23 avril 2024 pour un montant de 4.556 euros correspondant à la réparation des dommages occasionnés.
Elle sera donc condamnée à payer la Monsieur [P] [I] la somme de 4.556 euros à titre de dommage et intérêts.
II. SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE :
Aux termes de l'article 1240 du code civil " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable que l'intervention de l'entreprise ASP SERVICE à l'origine du sinistre date du 9 février 2024, laissant la porte d'entrée du local avec un écart important et sans étanchéité. La facture de réparation en date du 23 avril 2024 mentionne un rendez-vous pour une intervention le 21 mai à 9heures, soit après 3 mois et 12 jours.
En conséquence, l'entreprise ASP SERVICE sera condamnée à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 450 euros à titre de dommage et intérêt réparant le préjudice de jouissance.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'entreprise ASP SERVICE, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [P] [I], l'entreprise ASP SERVICE sera condamnée à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution judiciaire du contrat portant sur la fourniture d'un mécanisme de haute sécurité à 3 points, l'installation d'un cylindre de haute sécurité et une heure de main d'œuvre pour la réfection de la porte ;
CONDAMNE l'entreprise ASP SERVICE à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 1.308 euros au titre des restitutions nées de la résolution judicaire ;
CONDAMNE l'entreprise ASP SERVICE à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 168,50 euros au titre du remboursement partiel né de la réduction du prix ;
CONDAMNE l'entreprise ASP SERVICE à payer la Monsieur [P] [I] la somme de 4.556 euros à titre de dommage et intérêts au titre des réparations de la porte endommagée ;
CONDAMNE l'entreprise ASP SERVICE à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 450 euros à titre de dommage et intérêt réparant le préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l'entreprise ASP SERVICE à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'entreprise ASP SERVICE à supporter les entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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