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TJ 02691, 29 mai 2026, RG 26/00040


Vérifier : TJ 02691, 29 mai 2026, RG 26/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00040
Lieu / cour
tj02691
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a28781ecdc6046d47c18ad6

Texte de la décision

10,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 26/00040 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBAQ

Le

Copie exécutoire + copie à Me VENTURINI
Copie à la sous-préfecture de ST QUENTIN
Copie dossier

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

DEMANDERESSE

Association COALLIA DECLAREE A LA PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] SOUS LE NUMERO [Localité 2] P
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître François-Luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me VENTURINI Ludivine, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDERESSE

Mme [J] [Y]
demeurant [Adresse 3], Chambre N°A 01110 - 02100 ST-QUENTIN

non comparante

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Mars 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER;

Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI

Le jugement suivant a été prononcé :

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat de résidence du 25 avril 2024, l’association COALLIA a donné à bail à Madame [J] [Y] une chambre située A--01110 étage 1, [Adresse 4], à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 385,39 €.

Des loyers étant demeurés impayés, l’association COALLIA a fait notifier une mise en demeure visant la clause résolutoire par lettre recommandée avec accusé de réception en date 17 octobre 2024.

L’association COALLIA a ensuite fait assigner Madame [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte du 5 février 2026 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.

A l’audience du 6 mars 2026, l’association COALLIA - représenté par Maître [O] substitué par Maître VENTURINI - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [J] [Y] ; et de condamner ce dernier au paiement de l'arriéré locatif actualisée à la somme de 8.644,55€, arriéré actualisé à la date du 4 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Bien que régulièrement convoquée par exploit de commissaire de justice signifié à étude, Madame [J] [Y] n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

SUR LA RÉSILIATION :
Aux termes des articles 1217, 1224, 1225 et 1226 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».
En l’espèce, le contrat de bail en date du 25 avril 2024 stipule, en son article 11 a) que « Coallia peut résilier le contrat de résidence sous réserve d’un délai de préavis d’un moins en cas d’inexécution par la personne titulaire du contrat d’une obligation lui incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement les charges, les prestations obligatoires et facultatives sont impayées ou bien en cas de paiement partiel, lorsque la somme est au moins égale à deux fois le montant du loyer mensuel à acquitter pour le logement et les charges restent dues à Coallia. […] une résiliation du contrat est signifiée par huissier ou notifiée par courrier remis contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Par ailleurs, l’association COALLIA justifie d’impayés de loyer pour un montant de 8.644,55€ au 4 mars 2026. Elle justifie également d’une lettre de mise en demeure en date du 17 octobre 2024 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception avisé le 21 octobre 2024, reproduisant la clause résolutoire inclue au contrat. Celle-ci a été suivie d’un courrier de résiliation en date du 12 mars 2025 par recommandé avec accusé de réception.
Les conditions comprises dans la clause résolutoire sont donc acquises de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 novembre 2024.
L’expulsion de Madame [J] [Y] sera ordonnée, en conséquence.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

L’association COALLIA produit un décompte démontrant que Madame [J] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8.644,55€ à la date du 4 mars 2026.

Madame [J] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Elle sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 8.644,55€, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (23 janvier 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Madame [J] [Y] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit d’un montant de 385,39 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par l’association COALLIA du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [J] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association COALLIA, Madame [J] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 avril 2024 entre l’association COALLIA et Madame [J] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au A--0110 [Adresse 5], à [Localité 4], sont réunies à la date du 22 novembre 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [J] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association COALLIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à l’association COALLIA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit à un montant de 385,39 euros ;

CONDAMNE Madame [J] [Y] à verser à l’association COALLIA la somme de 8.644,55€ (décompte arrêté au 4 mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter 17 octobre 2024 à compter du présent jugement pour le surplus ;

DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;

CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à l’association COALLIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Le greffier, Le Juge,

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