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TJ 02691, 29 mai 2026, RG 25/00530


Vérifier : TJ 02691, 29 mai 2026, RG 25/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00530
Lieu / cour
tj02691
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a28783ccdc6046d47c18d2c

Texte de la décision

14,330 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 25/00530 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-DAHN

Le

Copie exécutoire + copie à Me KUCHCINSKI
Copie dossier

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

DEMANDERESSE

Société [Y], RCS [Localité 1] Métropole 489 581 769
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS

M. [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant

M. [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Mars 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 5], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER;

Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI

Le jugement suivant a été prononcé :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 23 mai 2024, la société [Y] a consenti à Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X], qui se sont engagés solidairement, un prêt affecté d’un montant de 15 200,00 € remboursable par 60 mensualités de 304,43 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 6,254 %.

Par courrier recommandé en date du 7 janvier 2025, la société [Y] a mis en demeure Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2025, la société [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Quentin et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X] à lui payerla somme de 16 642,64 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 7 janvier 2025 ;
- condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X] à restituer le véhicule Mercedes classe A 200 FASCINATION immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série WDD1760021J673252 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision pendant le délai d’un mois, puis passé ce délai, sous astreinte définitive du même montant ;
- condamner in solidum Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mars 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société [Y], représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cités par actes remis respectivement par procès-verbal de recherchesinfructueuses pour Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X], ceux-ci ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, il convient de constater que la société [Y] ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée à Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X] ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse.

Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société [Y].

Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la résolution judiciaire

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels.

Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X], d’une part et la société [Y], d’autre part, le 23 mai 2024.

III. Sur la demande principale en paiement

Sur le montant de la créance principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société [Y] et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 15 382,84 €.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 15 382,84 €, arrêtée au 17 octobre 2025, majorée au taux contractuel de 6,254 % à compter du présent jugement.

Sur la restitution du véhicule

Aux termes des dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.

En l'espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient expressément, au point 12, la constitution d'une clause de réserve de propriété.

Il convient en conséquence d'ordonner la restitution du véhicule de marque Mercedes classe A 200 FASCINATION immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série WDD1760021J673252, objet de la clause de réserve de propriété, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.

La demande de restitution du véhicule s'analysant en une demande de restitution d'un bien meuble corporel, il appartient à la société [Y] de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X].

Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X].

Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution se révélant suffisant pour assurer l'exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société [Y] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° en date du 23 mai 2024, signé entre la société [Y], d’une part, et Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X], d’autre part ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X] à payer à la société [Y] la somme de 15 382,84 € arrêtée au 17 octobre 2025, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 6,254 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE à Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X] de restituer à la société [Y] le véhicule de marque Mercedes classe A 200 FASCINATION immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série WDD1760021J673252, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut, par Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X], d’avoir restitué le véhicule de marqueMercedes classe A 200 FASCINATION immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série WDD1760021J673252, il appartiendra à la société [Y] de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ;

DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X] ;

DÉBOUTE la société [Y] de sa demande d’astreinte ;

DÉBOUTE la société [Y] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [X] et Monsieur [W] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

La greffière, Le juge,

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