TJ 02691, 29 mai 2026, RG 25/00304
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00304 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6KA
Le
Copie exécutoire + copie à Me VENTURINI
Copie à la sous-préfecture de ST QUENTIN
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS, substitué par Me VENTURINI Ludivine, avocate au barreau de Saint-Quentin
DÉFENDEUR
M. [G] [V]
né le 06 Décembre 2002 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 06 Mars 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER ;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI
la décision suivante a été prononcée :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 27 juillet 2024, la SARL LES [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [G] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (RDC), à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 360 € hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL LES [Localité 1] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 avril 2025.
La SARL LES DANTONS a ensuite fait assigner Monsieur [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 17 juillet 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 6 mars 2025, la SARL LES DANTONS - représentée par Maître [W] substitué par Maître MONFRONT substituée par Maître VENTURINI - sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de :
1.298 euros à titre de provision, représentant les loyers et indemnités d’occupation dus au jours du départ de Monsieur [G] [V], outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2025, sur la somme de 1.080 euros et à compter de la présente demande pour le surplus, 1.057 euros au titre des frais de remise en état des lieux, déduction faite du dépôt de garantie, 172, 58 euros à titre de provision due au titre de sa consommation d’eau, 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [G] [V] n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SARL LES DANTONS produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.552 euros en juillet 2025.
Monsieur [G] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Pour autant, le juge ne peut statuer ni infra ni ultra petita.
Le montant de l’arriéré locatif sera donc fixé à la somme de 1.298 euros au jour de l’audience.
La SARL LES DANTONS produit également un décompte des sommes dues au titre de la consommation d’eau attestant du montant de ces charges à la somme de 172, 58 euros.
Pour autant, le juge ne peut pas statuer sur une demande qui n’aurait pas été soumis à la contradiction. La demande en paiement des charges locatives relatives à la consommation d’eau ne figure pas aux termes de l’assignation du 17 juillet 2025. Elle sera donc rejetée. (Il me semble qu’elle a été soumis à la contradiction car les conclusions ainsi que les pièces ont été signifié le 10 évrier 2026, il y a la signification annexée aux conclusions)
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1.298 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.080 € à compter du commandement de payer (29 avril 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEGRADATIONS :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En l’espèce, la demande de condamnation de la partie défenderesse à payer 1.057 euros au titre des frais de remise en état des lieux, déduction faite du dépôt de garantie, ne figure pas parmi les demandes initialement formulées aux termes de l’assignation du 17 juillet 2025. La SARL LES DANTONS ne rapporte, par ailleurs, pas la preuve de ce qu’elle l’a portée à la connaissance de la partie défenderesse non comparante à l’audience.
Dans le respect du principe de la contradiction, une demande qui n’aurait pas été portée à la connaissance du défendeur ne saurait triompher.
Elle sera donc rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL LES DANTONS, Monsieur [G] [V] sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] à verser à la SARL LES DANTONS à titre provisionnel la somme de 1.298 € (décompte arrêté au6 mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 1.080 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
REJETTONS la demande aux fins de condamnation de Monsieur [G] [V] à verser à la SARL LES DANTONS à la somme de 172, 58 euros à titre de provision due au titre de sa consommation d’eau,
REJETTONS la demande aux fins de condamnation de Monsieur [G] [V] à verser à la SARL LES DANTONS à la somme de 1.057 euros au titre des frais de remise en état des lieux, déduction faite du dépôt de garantie,
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] à verser à la SARL LES DANTONS une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le greffier, Le Juge,
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