TJ 50147, 9 juin 2026, RG 25/00623
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 09 Juin 2026
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/00623 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D3JJ
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [A] [C] [U] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine VIARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R] [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, mise en délibéré au 09 Juin 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Pia BATARD, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.
Le :
CE à Me Marine VIARD
CE par LS à M. [K]
CS au Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Vu l'ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 10 septembre 2025 ;
CONSTATE que la procédure a été clôturée le 19 mars 2026 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [X], [R], [W] [K], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (Manche), de nationalité française
et
Madame [A], [C], [U] [B], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Calvados), de nationalité française,
qui se sont unis en mariage par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Manche) le [Date mariage 1] 2016, sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux,
CONSTATE que Madame [B] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 8 octobre 2020 ;
CONSTATE l’absence de demande en paiement d’une prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants,
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants communs [Z] et [G] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que les parents qui exercent en commun l'autorité parentale devront notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux …),
-communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de les joindre,
-respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [A] [B] ;
LAISSE au libre accord des parties l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de [Z] ;
FIXE le droit de visite de Monsieur [K] sur l’enfant [G] selon les modalités suivantes sauf meilleur accord :
- les fins de semaines impaires,
- le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [K] d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance connue et acceptée des deux parents ;
PRÉCISE que dans l'intérêt des enfants, les parents doivent respecter les horaires prévus ;
DIT que, sauf meilleur accord, il y a lieu à partage entre les parents des fêtes de Noël concernant les enfants : le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure, Monsieur [K] sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où les enfants sont scolarisés et que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
RAPPELLE que chaque parent peut s’entretenir librement avec les enfants par voie téléphonique ou tout autre moyen de télécommunications, sans que l’autre parent n’interfère dans ces échanges, sous réserve qu’ils aient lieu à des horaires compatibles avec la vie familiale et dans le respect de la vie privée ;
MAINTIENT à 370 euros par mois, soit 185 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [K], toute l'année, d'avance et avant le 12 de chaque mois, à Madame [B] pour l’entretien et l’éducation des enfants :
- [Z] [K], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6],
- [G] [K], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6],
selon les modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 septembre 2025 ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [K] au paiement de ladite contribution à l’entretien et l’éducation ;
RAPPELLE qu'elle est due même au-delà de la majorité de chaque enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
RAPPELLE que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution est indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
RAPPELLE que la valorisation s’effectuera le 1er jour du mois anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIÉ EN NOVEMBRE
VALEUR DE L’INDICE PUBLIÉ EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(POUR LA PREMIÈRE REVALORISATION, PRENDRE LE MONTANT DE L’INDICE EN VIGUEUR AU JOUR DE LA DÉCISION)
RAPPELLE que la première revalorisation interviendra le 1er septembre 2026 ;
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09.72.72.20.00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation est due même sur les périodes d’accueil au domicile du parent débiteur ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation, maintenue par la présente décision, sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (MSA) en application du premier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra verser cette contribution entre les mains du parent créancier dans l’attente de la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’en l’absence de contexte de violences intra-familiales, il pourra être mis fin, sur accord des parties, à l'intermédiation financière ;
RAPPELLE en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines prévues par l’article 227-3 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
DIT que les parents supportent chacun pour moitié la charge des dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, permis de conduire, frais de santé restant à charge) exposées pour chaque enfant ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part des frais exceptionnels entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense ;
RAPPELLE que l'obligation d'acquitter la moitié des frais exceptionnel et celle de représenter les enfants l'enfant au parent qui bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sont indépendantes l'une de l'autre et que le non-respect de l'une n'autorise en aucune cas le non-respect de l'autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation ;
CONDAMNE Madame [B] aux dépens.
Fait et prononcé à [Localité 7], le 9 juin 2026, la minute étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LA GREFFIÈRE
Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pia BATARD
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