TJ 50147, 9 juin 2026, RG 25/01099
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 09 Juin 2026
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/01099 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D5OC
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [A] [T], [W] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-christine FOUCHER-RONGERE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, mise en délibéré au 09 Juin 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Pia BATARD, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.
Le :
CE à Me Marie-christine FOUCHER-RONGERE
CE à Monsieur [S] par LS
CS au Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Vu l'ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 19 décembre 2025 ;
ECARTE des débats les conclusions n°2 de Madame [V] ;
CONSTATE que la procédure a été clôturée le 9 avril 2026 ;
JUGE que la loi française est applicable au divorce et aux mesures relatives aux enfants ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [N] [S], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Royaume-Uni), de nationalité britannique
et
Madame [A], [T], [W] [V], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (Manche), de nationalité française,
qui se sont unis en mariage par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Chine), le [Date mariage 1] 2011, sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l’Etat civil à [Localité 6] pour transcription dès lors que le mariage a été célébré à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux,
AUTORISE Madame [V] à conserver l’usage de son nom marital [S] ;
DIT que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, qu’en cas de litige, il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de report des effets du divorce au 1er février 2025 ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 Juillet 2025 ;
CONSTATE l’absence de demande en paiement d’une prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [L] et [Z] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que les parents qui exercent en commun l'autorité parentale devront notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux …),
-communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de les joindre,
-respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence des enfants [L] et [Z] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire :
- du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,
*pendant les petites vacances scolaires :
- partage par moitié, en alternance,
- chez le père : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- chez la mère : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
*pendant les vacances scolaires d’été :
- partage par moitié, en alternance,
- les années paires : première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère,
- les années impaires : première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père ;
DIT qu’il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance connue et acceptée des deux parents
DIT que, sauf meilleur accord, les enfants sont accueillis le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où les enfants sont scolarisés et que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au parent le plus diligent de ressaisir la juridiction s'il s'avérait que cette organisation ne fonctionne pas dans l'intérêt des enfants ;
DIT que les frais autres que courants exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part des frais autres que courants entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d’accueil et sur la contribution financière sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
CONDAMNE Madame [V] aux dépens.
Fait et prononcé à [Localité 1], le 9 juin 2026, la minute étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LA GREFFIÈRE
Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pia BATARD
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