Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 50147, 9 juin 2026, RG 25/01108


Vérifier : TJ 50147, 9 juin 2026, RG 25/01108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/01108
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF COUTANCES
Type
other
Id
6a287881cdc6046d47c1924b

Texte de la décision

6,226 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 09 Juin 2026

JUGEMENT DU 09 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/01108 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D5NC
Minute N°

DEMANDERESSE :

Madame [A] [U] [L] [G] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Stéphanie JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 2]

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, mise en délibéré au 09 Juin 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Pia BATARD, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.

Le :
CE à Me Stéphanie JUGELE
CE à Monsieur [K] en LS
CS au Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

Vu l'ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 05 décembre 2025 ;

CONSTATE que la procédure a été clôturée le 19 mars 2026 ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Monsieur [Y], [N] [K], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Manche), de nationalité française

et

Madame [A], [U], [L], [G] [O], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (Manche), de nationalité française,

qui se sont unis en mariage par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Manche) le [Date mariage 1] 2018, sans contrat de mariage préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce pour les époux,

CONSTATE que Madame [O] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2023 ;

CONSTATE l’absence de demande en paiement d’une prestation compensatoire ;

Sur les conséquences du divorce pour l’enfant commun,

RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [W] est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que les parents qui exercent en commun l'autorité parentale devront notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux …),
-communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de les joindre,
-respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [W] au domicile de la mère, Madame [O] ;

RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] ;

MAINTIENT à 150 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [K], toute l'année, d'avance et avant le 12 de chaque mois, à Madame [O] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant :
- [W] [K], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 4] (Manche),
selon les modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 décembre 2025 ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [K] au paiement de ladite contribution à l’entretien et l’éducation ;

RAPPELLE en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines prévues par l’article 227-3 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;

DIT que les parents supportent chacun pour moitié la charge des dépenses exceptionnelles exposées pour l’enfant (frais de santé restant à charge après déduction de la mutuelle, frais de voyages et de sorties scolaires, frais d’activités extrascolaires décidées d’un commun accord, frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée) sur justification d’une facture ;

CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part des frais exceptionnels entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense dans les conditions susvisées ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d’accueil et sur la contribution financière sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait et prononcé à [Localité 3], le 09 juin 2026, la minute étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LA GREFFIÈRE

Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Pia BATARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.