TJ 13108, 9 juin 2026, RG 26/00116
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Texte de la décision
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 26/00116 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [O] épouse [Z]
née le 07 Septembre 1967 à VILLENEUVE LES AVIGNON (30400)
114 grande rue
13940 MOLLEGES
comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le 09 Février 1959 à DARVOY (45150)
11 place de l’église
13940 MOLLEGES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JUIN 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUIN 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 mai 2025, Madame [Z] [I], demeurant 114 Grand rue à Mollégès (13940), a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [R] [H] pour les motifs suivants tels qu'ils résultent de son acte introductif d'instance.
Madame [Z] [I] a donné à bail le 5 mars 2023 à Monsieur [R] [H] un logement à usage d'habitation situé 11 place de l'Eglise à Mollégès (13940) moyennant un loyer mensuel de 650 € outre les charges.
Monsieur [R] [H] n'a plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Madame [Z] [I] a fait délivrer à Monsieur [R] [H] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Monsieur [R] [H] n'a pas régularisé la situation.
Lors de l'audience du 4 mai 2026, Madame [Z] [I] a réduit ses demandes telles qu'elles résultent de l'assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989, compte tenu du départ des lieux de Monsieur [R] [H], afin de :
o Constater le départ des lieux de Monsieur [R] [H],
o Le condamner à payer à la requérante le montant des loyers et charges restant dus actualisé selon le décompte du 2 mai 2025, représentant la somme de 6 202,64 €,
o Le condamner au paiement d'une somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
o Le condamner au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Monsieur le représentant de l'État dans le département, n'a pas adressé au tribunal le rapport de situation sociale du locataire.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [R] [H] n'a pas comparu à l'audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l'article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile précise également qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
- Sur la recevabilité de l'assignation :
Il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d'habitation, que le bailleur doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou Caisse d'Allocations Familiales six semaines au moins avant de délivrer l'assignation et notifier six semaines avant l'audience, l'assignation au représentant de l'Etat dans le département.
En l'espèce Madame [Z] [I] justifie avoir :
- saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 mars 2025
- notifié ladite assignation au représentant de l'Etat le 20 mai 2025, soit plus de 6 semaines avant l'audience.
Il y a donc lieu de déclarer l'action recevable.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur [R] [H]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [R] [H] n'ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de juin 2024.
Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 5 mars 2025 à Monsieur [R] [H] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
Madame [Z] [I] déclare à la barre que Monsieur [R] [H] a quitté les lieux en rendant les clefs dans la boite aux lettres le 15 juin 2025.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail devient sans objet.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers, charges sollicitées par Madame [Z] [I] s'élèvent à la somme de 6 202,64 €, arrêté au 15 juin 2025.
Les frais de commandement de payer et de l'assignation seront exclus du décompte en principal, s'agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, soit la somme de 262,14 € à déduire .
Par ailleurs, le juge n'a pas été saisi par le locataire afin d'obtenir des délais de paiement
Monsieur [R] [H] sera donc condamné au paiement de cette somme, soit 5 904,50 €.
Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande d'allouer la somme de 250 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [Z] [I].
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Constatons le départ des lieux de Monsieur [R] [H],
Condamnons Monsieur [R] [H], à payer à Madame [Z] [I] la somme de 5 940,50 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 15 juin 2025,
Condamnons Monsieur [R] [H], au paiement de la somme de 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [R] [H], aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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