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TJ 13108, 9 juin 2026, RG 26/00110


Vérifier : TJ 13108, 9 juin 2026, RG 26/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00110
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a28788ecdc6046d47c1933e

Texte de la décision

10,659 caractères

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 26/00110 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTHG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. VILOGIA
271 boulevard de Tournai
CS 10430
59664 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX

représentée par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE :

Madame [W] [I]
Les ferrages du cours Bat 173 n°94
7 rue Jean Jacques Rousseau
13150 TARASCON
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JUIN 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 février 2026, VILOGIA, Société Anonyme dont le siège est 271 Boulevard de Tournai à Villeneuve d'Ascq (59), a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Madame [I] [W] pour les motifs suivants tels qu'ils résultent de son acte introductif d'instance.

SAMPA a donné à bail le 18 juin 2020 à Madame [I] [W] un logement à usage d'habitation situé 7 rue Jean-Jacques Rousseau à Tarascon (13150) moyennant un loyer mensuel de 216,34 € outre les charges.

Par fusion absorption, SEMPA est devenue VILOGIA.

Madame [I] [W] n'a plus réglé les loyers régulièrement.

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, VILOGIA a fait délivrer à Madame [I] [W] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.

Madame [I] [W] n'a pas régularisé la situation.

Lors de l'audience du 4 mai 2026, VILOGIA a soutenu ses demandes telles qu'elles résultent de l'assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
o Constater la résiliation du bail de plein droit,
o Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Madame [I] [W] .
o Ordonner l'expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
o Autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
o La condamner à payer à la société requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 29 avril 2026, représentant la somme de 286,57 €,
o la condamner à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail,
o La condamner à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel, à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
o La condamner au paiement d'une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
o La condamner au paiement des dépens.

Le 10 mars 2026, Monsieur le représentant de l'État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale de la locataire qui s'est soldé par un bordereau de carence.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Citée respectivement à personne et à domicile, Madame [I] [W] n'a pas comparu à l'audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

M O T I F S

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que l'article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile précise également qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

- Sur la recevabilité de l'assignation :

Il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d'habitation, que le bailleur doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou Caisse d'Allocations Familiales six semaines au moins avant de délivrer l'assignation et notifier six semaines avant l'audience, l'assignation au représentant de l'Etat dans le département.

En l'espèce VILOGIA justifie avoir :

- saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 novembre 2025
- notifié ladite assignation au représentant de l'Etat le 12 février 2026, soit plus de 6 semaines avant l'audience.

Il y a donc lieu de déclarer l'action recevable.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion de Madame [I] [W]

Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Madame [I] [W] n'ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de novembre 2024.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 18 novembre 2025 à Madame [I] [W] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.

L'article 24 - V de la loi du 6 juillet 1989 précise :

V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Madame [I] [W] a repris récemment le paiement du loyer et réduit une large partie de la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, et de suspendre les effets de la clause résolutoire.

Il convient néanmoins de prévoir qu'à défaut de respecter l'échéancier fixé ci-après, ou de payer le loyer courant, le bail sera réputé résilié de plein droit et Madame [I] [W] pourra être expulsée.

En cas d'expulsion, elle devra, en conséquence, payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu'à libération effective des lieux.

Sur les loyers et charges impayés

En droit, en application des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,

Les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités provisionnelles d'occupation sollicitées par VILOGIA s'élèvent à la somme de 286,57 €, au 29 avril 2026. Les frais de commandement de payer et de l'assignation seront exclus du décompte en principal, s'agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, soit la somme de 110,41 € à déduire.

Madame [A] [W] sera condamnée au paiement de cette somme, soit 176,16 €.

Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire.

Suspendons les effets de la clause résolutoire insérée au bail,

Condamnons Madame [I] [W] à payer à VILOGIA à titre provisionnel, la somme provisionnelle de 176,16 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte arrêté au 29 avril 2026,

Autorisons Madame [I] [W] à se libérer de la dette en principal, intérêts et frais par 12 versements mensuels de 14,68 €, en plus du loyer courant, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette,

Disons qu'à défaut de règlement par Madame [I] [W] d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit,

Disons que, dans ce cas, Madame [I] [W] pourra alors être expulsée de corps, de biens et de tous occupants de son chef, par tous moyens de droit,

Condamnons Madame [I] [W] dans ce cas, à payer à titre provisionnel à VILOGIA une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 19 janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux,

Autorisons, dans ce cas VILOGIA à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [I] [W] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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