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TJ 13108, 9 juin 2026, RG 26/00101


Vérifier : TJ 13108, 9 juin 2026, RG 26/00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00101
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a287891cdc6046d47c19394

Texte de la décision

8,867 caractères

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 26/00101 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTGP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. UNICIL
11 rue Armény
13286 MARSEILLE CEDEX 6

représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDERESSE :

Madame [L] [M]
née le 17 Mai 1977
6 rue Bonnaventure
Résidence la Bergerie Bat B
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JUIN 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 février 2026, UNICIL, Société Anonyme d'H.L.M. dont le siège est 11 rue Armény à Marseille (13006), a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Madame [M] [L] pour les motifs suivants tels qu'ils résultent de son acte introductif d'instance.

UNICIL a donné à bail le 27 septembre 2021 à Madame [M] [L] un logement à usage d'habitation situé Résidence La Bergerie 6 rue Bonnaventure Bât B à Saint Martin de Crau (13310) moyennant un loyer mensuel de 409,59 € outre les charges.

Madame [M] [L] n'a plus réglé les loyers régulièrement.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, UNICIL a fait délivrer à Madame [M] [L] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.

Madame [M] [L] n'a pas régularisé la situation.

Lors de l'audience du 4 mai 2026, UNICIL a soutenu ses demandes telles qu'elles résultent de l'assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
o Constater la résiliation du bail de plein droit,
o Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Madame [M] [L].
o Ordonner l'expulsion de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
o La condamner à payer à la société requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 31 mars 2026, représentant la somme de 5 775,33 €,
o la condamner à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail,
o La condamner à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel, à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
o La condamner au paiement d'une somme de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
o La condamner au paiement des dépens.

Monsieur le représentant de l'État dans le département, n'a pas adressé au tribunal le rapport de situation sociale de la locataire.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [M] [L] n'a pas comparu à l'audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

M O T I F S

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que l'article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile précise également qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

- Sur la recevabilité de l'assignation :

Il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d'habitation, que le bailleur doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou Caisse d'Allocations Familiales six semaines au moins avant de délivrer l'assignation et notifier six semaines avant l'audience, l'assignation au représentant de l'Etat dans le département.

En l'espèce UNICIL justifie avoir :

- saisi la C.A.F./ commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 juin 2026
- notifié ladite assignation au représentant de l'Etat le 6 février 2026, soit plus de 6 semaines avant l'audience.

Il y a donc lieu de déclarer l'action recevable.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion de Madame [M] [L]

Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Madame [M] [L] n'ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois d'octobre 2023.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 26 juin 2025 à Madame [M] [L] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.

Par ailleurs, le juge n'a pas été saisi par la locataire afin d'obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

Madame [M] [L], n'ayant pas repris le paiement du loyer ne peut être bénéficiaire d'un délai pour résorber la dette locative.

Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 27 août 2025 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d'être expulsée.

Madame [M] [L] sera, en conséquence, condamnée à payer à UNICIL une indemnité d'occupation de mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande des loyers et charges impayés

En droit, en application des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,

Les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers, charges sollicitées par UNICIL s'élèvent à la somme de 5 775,33 €, arrêté
Au 31 mars 2026. Les frais de commandement de payer et de l'assignation seront exclus du décompte en principal, s'agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, soit la somme de 170,17 € à déduire.

Madame [M] [L] sera condamnée au paiement de cette somme, soit 5 604,62€.

Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité commande d'allouer la somme de 350 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à UNICIL.

La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.

P A R C E S M O T I F S

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;

Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 août 2025,

Ordonnons l'expulsion de Madame [M] [L] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est,

Autorisons UNICIL à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques de l'expulsée,

Condamnons Madame [M] [L], à payer à UNICIL la somme de 5 604,62 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 31 mars 2026,

Condamnons Madame [M] [L], à payer à UNICIL une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 27 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux,

Condamnons Madame [M] [L], au paiement de la somme de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [M] [L], aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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