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TJ 13108, 9 juin 2026, RG 26/00143


Vérifier : TJ 13108, 9 juin 2026, RG 26/00143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00143
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a287898cdc6046d47c19408

Texte de la décision

10,818 caractères

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 26/00143 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTPH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE AGRICOLE DE BOIS FRANCOIS
Domaine de Bois François
13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE

représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [O]
CD 35 route d’Arles
Mas du Bois François
13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
non comparant, ni représenté

Madame [A] [Y]
CD 35 route d’Arles
Mas du Bois François
13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
non comparante, ni représentée

Madame [I] [O] épouse [G]
5 boulevard de Maillane
13500 MARTIGUES
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JUIN 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 février 2026, La Société Agricole de Bois François, Société Anonyme dont le siège social est Domaine du Bois François à Port Saint Louis du Rhône (13230) a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [A] et Madame [O] [I] pour les motifs suivants tels qu'ils résultent de son acte introductif d'instance.

La Société Agricole de Bois François, représenté par son mandataire Marne Immobilier à Port de Bouc (13), a donné à bail le 27 mai 2024 à Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [A] un logement à usage d'habitation situé Mas de Bois François CD 35 Route d'Arles à Port Saint Louis du Rhône (13230) moyennant un loyer mensuel de 940 € outre les charges.
Madame [O] [I] s'est portée caution solida ire par acte séparé en date du 27 mai 2024

Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [A] n'ont plus réglé les loyers régulièrement.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, La Société Agricole de Bois François a fait délivrer à Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [A] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Dénonciation a été faire à Madame [O] [I] en date du 23 janvier 2026

Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [A] n'ont pas régularisé la situation, ni Madame [O] [I].

Lors de l'audience du 4 mai 2026, La Société Agricole de Bois François a soutenu ses demandes telles qu'elles résultent de l'assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
o Constater la résiliation du bail de plein droit,
o Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [A].
o Ordonner l'expulsion sans délai de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
o Les condamner solidairement, ainsi que Madame [O] [I] en tant que caution solidaire, à payer à la société requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 30 avril 2026, représentant la somme de 5 343,36 €,
o les condamner solidairement ainsi que Madame [O] [I] en tant que caution solidaire, à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail,
o Les condamner solidairement ainsi que Madame [O] [I] en tant que caution solidaire, à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé , à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
o Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
o les condamner solidairement au paiement des dépens, comprenant le coût des commandements de payer et dénonciation.

Monsieur le représentant de l'État dans le département n'a pas adressé au tribunal le rapport de situation sociale des locataires.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Cités respectivement par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [A], et Madame [O] [I] n'ont pas comparu à l'audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

M O T I F S

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que l'article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile précise également qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

- Sur la recevabilité de l'assignation :

Il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d'habitation, que le bailleur doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou Caisse d'Allocations Familiales six semaines au moins avant de délivrer l'assignation et notifier six semaines avant l'audience, l'assignation au représentant de l'Etat dans le département.

En l'espèce La Société Agricole de Bois François justifie avoir :

- saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 décembre 2025,
- notifié ladite assignation au représentant de l'Etat le 23 février 2026, soit plus de 6 semaines avant l'audience.

Il y a donc lieu de déclarer l'action recevable.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [A]

Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [A] n'ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de septembre 2024.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 5 décembre 2025 à Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [A], reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.

Par ailleurs, le juge n'a pas été saisi par les locataires afin d'obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [K] et Madame [Y] [A], n'ayant pas repris le paiement du loyer ne peuvent être bénéficiaires d'un délai pour résorber la dette locative.

Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 6 février 2026 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la partie défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d'être expulsée.

Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [A], et Madame [O] [I] en tant que caution solidaire seront, en conséquence, condamnés solidairement à payer à La Société Agricole de Bois François une indemnité d'occupation de mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande des loyers et charges impayés

En droit, en application des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,

Les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers, charges sollicitées par La Société Agricole de Bois François s'élèvent à la somme de 5 343,36 €, arrêté au 30 avril 2026. Les frais de commandement de payer et de l'assignation seront exclus du décompte en principal, s'agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure.

Monsieur [O] [N], Madame [Y] [A] et Madame [O] [I] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, soit 5 343,36 €.

La Société Agricole de Bois François sera déboutée du surplus de ses demandes.

Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité commande d'allouer la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à La Société Agricole de Bois François.

La partie défenderesse, qui succombe sera tenue solidairement aux dépens.

P A R C E S M O T I F S

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;

Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 février 2026,

Ordonnons l'expulsion de Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [A] et de tous les occupants de leur chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est,

Condamnons solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [A], ainsi que Madame [O] [I] en tant que caution solidaire, à payer à La Société Agricole de Bois François la somme de 5 343,36 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 30 avril 2026,

Condamnons Monsieur [O] [N], Madame [Y] [A], et Madame [O] [I] en tant que caution solidaire à payer à La Société Agricole de Bois François une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 6 février 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux,

Condamnons solidairement Monsieur [O] [N], Madame [Y] [A] et Madame [O] [I], au paiement de la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons solidairement Monsieur [O] [N], et Madame [Y] [A] et Madame [O] [I], aux dépens, comprenant le cout du commandement de payer et sa dénonciation

Déboute La Société Agricole de Bois François du surplus de ses demandes

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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