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TJ 13108, 9 juin 2026, RG 25/00782


Vérifier : TJ 13108, 9 juin 2026, RG 25/00782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00782
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a28789bcdc6046d47c1945c

Texte de la décision

10,820 caractères

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 25/00782 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSBU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [N]
1121 route de Graveson
13630 EYRAGUES
comparant en personne

DEFENDEURS :

Madame [Q] [R] épouse [X]
née le 07 Juillet 1963 à SAINT LAURENT DES ARBRES
210 les Allées
13630 EYRAGUES
non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [E]
né le 05 Octobre 1955 à PARIS
210 les Allées
13630 EYRAGUES
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JUIN 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 novembre 2025, Monsieur [N] [K], demeurant 1121 Route de Graveson à Eyragues (13630), a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Q] pour les motifs suivants tels qu'ils résultent de son acte introductif d'instance.

Monsieur [N] [K] a donné à bail le 9 avril 2024 à Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Q] un logement à usage d'habitation situé 210 Les Allées à Eyragues (13630) moyennant un loyer annuel de 11 760 € outre les charges, à payer mensuellement.

Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Q] n'ont plus réglé les loyers régulièrement.

Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, Monsieur [N] [K] a fait délivrer à Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Q] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.

Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Q] n'ont pas régularisé la situation.

Par mail du 9 février 2026, Madame [X] a demandé le renvoi de l'affaire ayant demandé le soutien d'un avocat.
Par nouveau mail du 3 mai 2026, Madame [X] demande à nouveau un renvoi, son avocat n'ayant pas reçu l'aide juridictionnelle, or l'affaire est revenue à l'audience du 4 mai 2026 et aucun avocat représentant Madame [X] ne s'est présenté ou fait substituer pour demander le renvoi de l'affaire.

Il ne sera pas tenu compte de la nouvelle demande de délai considérant qu'il s'agit de manœuvres dilatoires de Madame [X] afin de retarder l'issue de la présente instance.

Lors de l'audience du 4 mai 2026, Monsieur [N] [K] a soutenu ses demandes telles qu'elles résultent de l'assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
o Constater la résiliation du bail de plein droit,
o Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la partie requérante quant au bail consenti à Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Q] .
o Ordonner l'expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
o Autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
o Les condamner solidairement à payer à la partie requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 30 mai 2026, représentant la somme de 11267,56 €,
o Les condamner solidairement à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail,
o Les condamner solidairement à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel, à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
o Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
o Les condamner solidairement au paiement des dépens.

Monsieur le représentant de l'État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale des locataires aux termes duquel il est précisé que personne ne s'est présenté aux rendez-vous proposés.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Cités respectivement par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Q] n'ont pas comparu à l'audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

M O T I F S

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que l'article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile précise également qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

- Sur la recevabilité de l'assignation :

Il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d'habitation, que le bailleur doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou Caisse d'Allocations Familiales six semaines au moins avant de délivrer l'assignation et notifier six semaines avant l'audience, l'assignation au représentant de l'Etat dans le département.

En l'espèce Monsieur [N] [K] justifie avoir :

- saisi la C.A.F./ commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 aout 2025
- notifié ladite assignation au représentant de l'Etat le 4 mars 2026, soit plus de 6 semaines avant l'audience.

Il y a donc lieu de déclarer l'action recevable.

Sur la solidarité des co-preneurs

En vertu des articles 1103 et 1310 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, les termes de l'article 515-4 du code civil disposent que les copreneurs pacsés sont tenus solidairement au paiement des dettes contractées pour les besoins de la vie courantes, à savoir les loyers et charges et indemnité d'occupation, jusqu'à l'échéance du contrat.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Q]

Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Q] n'ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois d'avril 2025.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 29 août 2025 à Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Q] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.

Par ailleurs, le juge n'a pas été saisi par les locataire afin d'obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Q] , n'ayant pas repris le paiement du loyer ne peuvent être bénéficiaires d'un délai pour résorber la dette locative.

Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 30 octobre 2025 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la partie défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d'être expulsée.

Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Q] seront, en conséquence, condamnés solidairement à payer à Monsieur [N] [K] une indemnité d'occupation de mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande des loyers et charges impayés

En droit, en application des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,

Les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers, charges sollicitées par Monsieur [N] [K] s'élèvent à la somme de 11 267,56 €, arrêté au 30 mai 2026. Les frais de commandement de payer et de l'assignation seront exclus du décompte en principal, s'agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure.

Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Q] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, soit 11 267,56 €.

Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité commande d'allouer la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [N] [K].

La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.

P A R C E S M O T I F S

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;

Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 octobre 2025,

Ordonnons l'expulsion de Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Q] et de tous les occupants de leur chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est,

Autorisons Monsieur [N] [K] à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques de l'expulsée,

Condamnons solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Q] , à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 11 267,56 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 30 mai 2026,

Condamnons solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Q] , à payer à Monsieur [N] [K] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 30 octobre 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux,

Condamnons solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Q] , au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Q] , aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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