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TJ 13108, 9 juin 2026, RG 26/00158


Vérifier : TJ 13108, 9 juin 2026, RG 26/00158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00158
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a2878afcdc6046d47c195eb

Texte de la décision

10,512 caractères

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 26/00158 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTS2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. UNICIL
11 rue Armény
13286 MARSEILLE CEDEX 6

représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [J]
Rés le clos du soleil bat C villa 15
2 rue de la commune de Paris
13200 ARLES
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JUIN 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 3 mars 2026, UNICIL, Société Anonyme d'H.L.M. , dont le siège social est 11 rue Armény à Marseille (13) a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [J] [L] pour les motifs suivants tels qu'ils résultent de son acte introductif d'instance.

UNICIL a donné à bail le 28 février 2020 à Monsieur [J] [L] un logement à usage d'habitation situé Résidence le Clos du Soleil - Bât C Villa 15 - 2 rue de la Commune de Paris à Arles (13200), moyennant un loyer mensuel de 539,30 € outre les charges.

Monsieur [J] [L] n'a plus réglé les loyers régulièrement.

Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, UNICIL a fait délivrer à Monsieur [J] [L] , un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.

Monsieur [J] [L] n'a pas régularisé la situation.

En l'espèce, UNICIL justifie avoir :
- saisi la CAF/ CCAPEX le 29 juillet 2025.
- notifié ladite assignation au représentant de l'Etat le 4 mars 2026, soit plus de 2 mois avant l'assignation.

Lors de l'audience du 4 mai 2026, UNICIL a soutenu ses demandes telles qu'elles résultent de l'assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 24 afin de:
" Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit des requérants quant au bail consenti à Monsieur [J] [L],
" Constater la résiliation du contrat de bail,
" Ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [L] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
" Condamner Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 816,83 € selon le décompte arrêté au 21 avril 2026,
" Condamner Monsieur [J] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs,
" Juger que cette indemnité d'occupation sera indexée selon l'indice de référence utilisée pour la révision annuelle des loyers,
" condamner Monsieur [J] [L] à verser à UNICIL une somme de 350€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
" Condamner Monsieur [J] [L] aux dépens.
N'est pas opposé aux délais

Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé le 14 avril 2026 a été reçu au greffe avant l'audience aux termes duquel il est précisé que Monsieur [J] [L] vit en couple avec 2 enfants. Monsieur est cuisinier et Madame secrétaire. Une baisse des revenus est due au congé parental pris par Monsieur.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Cité par acte de commissaire de justice à étude, Monsieur [J] [L] a comparu à l'audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

M O T I F S

- Sur la recevalité de l'assignation :

Il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d'habitation, que le bailleur doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la C.A.F. ou la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant de délivrer l'assignation et notifier deux mois avant l'audience, l'assignation au représentant de l'Etat dans le département.

En l'espèce UNICIL justifie avoir :

- saisi la C.A.F. ou la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 juillet 2025
- notifié ladite assignation au représentant de l'Etat le 4 mars 2026, soit plus de 2 mois avant l'audience

Il y a donc lieu de déclarer l'action recevable.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur [J] [L]

Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [J] [L] n'ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de juillet 2025.

Le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 29 juillet 2025 à Monsieur [J] [L] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.

L'article 24 - V de la loi du 6 juillet 1989 précise :

V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Monsieur [J] [L], ayant repris le paiement du loyer, sollicite que cette clause ne soit pas ramenée à exécution et propose de s'acquitter de cette dette dans le délai légal imparti en plus du loyer courant.

UNICIL ne s'est pas opposé à la suspension de la clause résolutoire par l'octroi de modalités de paiement.

Dès lors, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement, et de suspendre les effets de la clause résolutoire.

Il convient néanmoins de prévoir qu'à défaut de respecter l'échéancier fixé ci-après, ou de payer le loyer courant, le bail sera réputé résilié de plein droit et Monsieur [J] [L] pourra être expulsé.

En cas d'expulsion, il devra, en conséquence, payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu'à libération effective des lieux.

Sur les loyers et charges impayés

En droit, en application des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,

Les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités provisionnelles d'occupation sollicitées par UNICIL s'élèvent à la somme de 816,83 €, au 21 avril 2026. Les frais de commandement de payer et de l'assignation seront exclus du décompte en principal, s'agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, soit la somme de 284,49 € à déduire.

Monsieur [J] [L] sera condamné au paiement de cette somme, soit 532 34 €.

Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur, qui succombe sera tenu aux dépens.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire.

Suspendons les effets de la clause résolutoire insérée au bail,

Condamnons Monsieur [J] [L] à payer à UNICIL la somme provisionnelle de 532,34 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte arrêté au 21 avril 2026,

Autorisons Monsieur [J] [L] à se libérer de leur dette en principal, intérêts et frais par 12 versements mensuels de 44 € en plus du loyer courant, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette

Disons qu'à défaut de règlement par Monsieur [J] [L] d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit,

Disons que, dans ce cas, Monsieur [J] [L] pourra alors être expulsé de corps, de biens et de tous occupants de son chef, par tous moyens de droit,

Condamnons Monsieur [J] [L] dans ce cas, à payer à UNICIL une indemnité d'occupation d'égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 30 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux,

Autorisons, dans ce cas UNICIL à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,

Disons n'avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [J] [L] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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