TJ 13108, 5 juin 2026, RG 25/00605
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00045
DOSSIER : N° RG 25/00605 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DO5E
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [R]
né le 25 Mai 1963 à CRETEIL (94000)
8 avenue des Carrières
91190 GIF SUR YVETTE
non comparant, représenté par Me HARANT Sandy, avocate au barreau de Reims, ayant pour avocat postulant Me DURAND Zehor, avocate au barreau de Tarascon, substituée par Me DALMET Christophe, avocat au barreau de Tarascon,
Madame [B] [U]
née le 13 Septembre 1965 à PALAISEAU (91120)
8 avenue des Carrières
91190 GIF SUR YVETTE
non comparante, représentée par Me HARANT Sandy, avocate au barreau de Reims, ayant pour avocat postulant Me DURAND Zehor, avocate au barreau de Tarascon, substituée par Me DALMET Christophe, avocat au barreau de Tarascon,
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [W]
125 chemin du Pigeonnier
13560 SENAS
non comparant, représenté avec pouvoir par Madame [Y] [W]
Madame [H] [W]
125 chemin du Pigeonnier
13560 SENAS
non comparante, représentée avec pouvoir par Madame [Y] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 juin 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 05 JUIN 2026
à Me Sandy HARANT + défendeurs
Affaire [R] & [U] c. [W]
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice remis en main propre à Monsieur le 21 février 2025 et déposé à domicile pour Madame le même jour, M. [T] [R] et Mme [B] [U], demeurant ensemble 8, avenue des Carrières à Gif-sur-Yvette (91190) ont assigné M. [C] [W] et Mme [H] [W], demeurant ensemble 125, chemin du Pigeonnier à Sénas (13560), devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tarascon, pour voir ces derniers condamnés à leur restituer les 900 euros versés à titre d’acompte relatif à une location saisonnière, outre la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile. D’autre part, ils réclament la prise en charge des dépens de l’instance par les défendeurs et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après une erreur d’enrôlement au niveau des greffes du tribunal, puis un renvoi du fait des parties, l’affaire, initialement audiencée au 23 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection, a été enrôlée à l’audience du 30 avril 2026 : les deux parties y ont été dument représentées.
M. [R] et Mme [U], par la voix de leur conseil, ont confirmé les termes de leur exploit introductif d’instance et réitéré leurs prétentions.
Par contrat en date du 5 janvier 2024, ils ont pris en location saisonnière, du 13 juillet au 3 août 2024, un pavillon avec piscine situé 125, chemin du Pigeonnier à Sénas, moyennant un loyer de 1 000 euros par semaine, précédé d’un acompte de 900 euros. Cet acompte était restituable si les locataires annulaient leur séjour plus de tente jours avant le 13 juillet, sous réserve que les propriétaires arrivent à relouer le bien ou que les réservataires proposent des remplaçants.
Le 18 mars 2024, M. [R] et Mme [U] ont informé les époux [W] qu’ils renonçaient à la location et qu’ils sollicitaient la restitution de l’acompte.
Sans réponse et constatation faite que le chèque de 900 euros avait été débité le 13 mai 2024, ils ont renouvelé leur demande de restitution le 18 mai 2024. Les propriétaires leur ont alors répondu qu’ils ne se substitueraient pas à l’assurance-annulation à laquelle, malgré leur conseil, les demandeurs n’avaient pas souscrit.
Par courrier recommandé réceptionné le 14 juin 2024, le conseil de M. [R] et de Mme [U] a mis en demeure les époux [W] de leur restituer l’acompte, l’annulation de la réservation, faite quatre mois avant l’échéance, laissant largement le temps aux propriétaires de relouer le pavillon en pleine période estivale.
Par courrier recommandé en date du 25 juin 2024, les époux [W] ont répondu par la négative, car à cette date, le bien n’avait pas été reloué, mais que la situation pouvait changer d’ici au 13 juillet suivant si les requérants trouvaient des remplaçants ou si des tiers se manifestaient pour louer.
Ayant constaté qu’au 13 juillet 2024, le pavillon n’était pas loué, les époux [W] ont réclamé aux demandeurs, par courriel du 17 juillet suivant, le paiement du solde de la location, à savoir 1 950 euros, hors charges locatives.
Face au refus de M. [R] et de Mme [U], ils ont saisi un conciliateur de justice, qui a tenté une réunion de conciliation à Orgon, vouée au refus de la partie adverse de se déplacer depuis la région parisienne. Réception faite du maintien de la demande initiale de restitution de l’acompte par cette partie, le conciliateur a rédigé un constat de carence daté du 5 février 2025.
A la barre du tribunal, les demandeurs confirment la légitimité de leur position, considérant qu’en matière hôtelière, l’acompte est restituable ; qu’en l’espèce, les défendeurs n’ont pas prouvé que le bien n’avait pas été loué ; et qu’en tout état de cause, la condition requise pour la restitution de l’acompte était purement potestative.
Par conséquent, ils renouvèlent leur demande de restitution des 900 euros d’acompte et y ajoutent une demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, à hauteur de 5000 euros. Quant aux demandes reconventionnelles sur le paiement intégral du séjour annulé et sur l’indemnisation d’un prétendu préjudice moral, ils les rejettent expressément.
En réplique, M. et Mme [W] persistent à affirmer qu’ils sont dans leur bon droit lorsqu’ils refusent, jusqu’au 13 juillet 2024, de restituer l’acompte et, qu’au-delà du 13 juillet, ils réclament la totalité du prix du séjour, puisque le logement n’a finalement pas été loué du 13 juillet au 3 août 2024.
Pour en attester, ils produisent des documents et deux témoignages de voisins qui prouvent l’inoccupation du bien durant la période concernée.
Par conséquent, ils réclament la somme de 1 950 euros, venant s’ajouter aux 900 euros non restitués de l’acompte pour constituer le prix total de la location non honorée, outre la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi pour leur avoir attribué des propos discriminatoires sur la religion musulmane au travers d’un témoignage produit par la partie adverse.
Bien entendu, ils demandent que celle-ci soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l‘espèce, le contrat de location conclu le 5 janvier 2024 entre les parties est ferme et définitif et il prévoit le versement d’un acompte du prix de 30 %.
Cependant, il comporte un chapitre entier sur les conditions de résiliation, à l’initiative soit du locataire, soit du bailleur, qui prévoit la restitution de l’acompte dans un cas décrit ainsi : « l’annulation du séjour intervient à plus de 30 jours de la date d’arrivée : le propriétaire s’engage à restituer l’acompte payé à la réservation à condition qu’il arrive à relouer ou que le locataire propose un remplaçant ».
Dans un premier temps, ce chapitre, qui tient lieu de loi aux parties, annihile l’argument des propriétaires selon lequel un acompte est définitif et n’est pas restituable.
Dans un deuxième temps, lorsque l’annulation de la réservation intervient à plus de 30 jours de la date d’arrivée, la clause du contrat prévoit la non restitution de l’acompte dans certains cas, mais ne prévoit absolument pas le paiement du solde du prix si le bien n’est finalement pas loué ; par conséquent, la demande des époux [W] de percevoir les 1 950 euros du solde du prix n’est pas recevable.
Dans un troisième temps, en cas d’annulation à plus de 30 jours de la date d’arrivée, le propriétaire s’engage à restituer l’acompte, sauf si le réservataire lui propose un remplaçant ou si le bien n’est pas reloué aux périodes laissées vacantes.
En partant du constat que ces deux conditions n’en font en définitive qu’une, celle de relouer le logement, force est d’admettre que les propriétaires se doivent, vis-à-vis des réservataires, de respecter les dispositions suivantes de l’article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, en insérant dans leur contrat la clause de non restitution de l’acompte en cas de non relocation, les propriétaires devaient s’assurer de moyens de preuve indiscutables de la non location du logement. En l’occurrence, la lecture de plannings de réservation modifiés au fil des jours au gré des réservations entrantes ou sortantes, la production non certifiée d’un exemplaire de contrat barré « annulé » pour la période du 27 juillet au 3 août 2024, et le témoignage de deux voisins qui attestent de l’absence de bruits en provenance du logement durant la période ou de le fermeture prolongée des volets durant cette même période, ne suffisent absolument pas à certifier que les propriétaires n’ont pas perçu de loyer entre le 13 juillet et le 3 août 2024, ce d’autant plus que l’annulation a été annoncée près de quatre mois avant l’échéance et que la période concernée se situait en plein été.
Par conséquent, faute d’avoir pris des dispositions permettant de prouver formellement la non location du bien, les époux [W] seront condamnés à restituer l’acompte à M. [R] et à Mme [U], acompte assorti d’intérêts non capitalisables, au taux légal à compter du 4 août 2024, date ultime où les propriétaires pouvaient conserver la somme sans justification de non location sur l’ensemble de la période concernée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Dans leurs conclusions, M. [R] et Mme [U] insistent, à plusieurs reprises et à juste titre, sur le fait que l’annulation de leur réservation quatre mois avant l’échéance rendait incompréhensible le refus des époux [W] de leur restituer l’acompte versé.
En invoquant cet argument, il leur est difficile ensuite de faire admettre que « la situation leur a causé un préjudice important » car « ils ont dû s’organiser autrement pour leurs vacances », tel que c’est écrit dans leurs conclusions.
Leur préjudice moral se limitant à ce soi-disant imprévu, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Mme [W] fait état d’un préjudice moral important, notamment au plan psychologique, qu’elle aurait subi en ayant été accusée de propos discriminatoires sur la religion musulmane par une personne ayant témoigné sur sa recherche de location saisonnière auprès d’elle.
Elle en justifie par la production d’un certificat médical qui prescrit une séance par semaine de suivi psychologique de soutien par un psychologue clinicien ou un psychothérapeute agréé ARS.
Il convient de souligner qu’il n’est pas légitime de réclamer des dommages et intérêts pour des propos tenus par une tierce personne et non repris par la partie adverse dans ses conclusions.
Mais surtout, il faut noter que la prescription médicale est du 12 avril 2024, alors que les propos incriminés ont été rédigés le 26 juillet suivant.
Dans ces conditions, les défendeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et en raison de la solution donnée au litige, M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie obtenant gain de cause l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision ne nécessite pas de disposition particulière de la part du Tribunal.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RECOIT M. [T] [R] et Mme [B] [U] partiellement en leurs demandes, CONDAMNE solidairement M. [C] [W] et Mme [H] [W] à payer à M. [T] [R] et Mme [B] [U] la somme de 900 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 4 août 2024, DEBOUTE M. [T] [R] et Mme [B] [U] de leur demande de dommages et intérêts, DEBOUTE M. [C] [W] et Mme [H] [W] de l’ensemble de leurs demandes, CONDAMNE solidairement M. [C] [W] et Mme [H] [W] à payer M. [T] [R] et Mme [B] [U] la somme de 700 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [C] [W] et Mme [H] [W] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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