TJ 13108, 5 juin 2026, RG 25/01951
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00043
DOSSIER : N° RG 25/01951 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSAK
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société [D]
72, bis Rue Perrin-Solliers
13291 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [U]
né le 06 Mai 1970 à
3 impasse de la Farandole coupo santo
Villa 46
13160 CHATEAURENARD
comparant en personne
Madame [G] [U]
3 impasse de la Farandole
Coupo santo villa 46
13160 CHATEAURENARD
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 juin 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 05 JUIN 2026
à Me DALMET + défendeurs
Affaire [D] [Y] [U]
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. D’HLM [D] a donné à bail à M. [W] [U], né le 6 mai 1970, et à Mme [G] [U], née le 16 janvier 1977, une maison à usage d’habitation dans la résidence Coupo Santo, située 3, impasse de la Farandole à Châteaurenard (13160), par contrat du 23 juillet 2007, moyennant un loyer mensuel de 720 euros, y compris une provision de 27.25 euros pour charges locatives.
Par actes de commissaire de justice déposés à étude le 4 novembre 2025, [D] a assigné M. et Mme [U] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
- l’expulsion immédiate des lieux loués de M. et Mme [U] et de tous occupants de leur chef,
- la condamnation solidaire de M. et Mme [U] à verser à [D] la somme de 2 362.28 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 20 octobre 2025, des loyers, charges et frais de procédure,
- la condamnation solidaire de M. et Mme [U] à payer à [D] une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation solidaire de M. et Mme [U] à payer à [D] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation solidaire de M. et Mme [U] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 30 avril 2026 : les deux parties y ont été présentes ou dûment représentées, à l’exception de Mme [U], non représentée par son époux.
A la barre, la demanderesse, par la voix de son conseil, a produit un état à jour du compte locatif qui remonte jusqu’à janvier 2023 et qui montre un certain nombre de loyers impayés tous les ans ; trois en 2023, deux en 2024, trois en 2025. Ces défauts de paiement ont entraîné la délivrance de trois commandements de payer : en mars et décembre 2023 et en novembre 2024. Ces commandements ont fini par porter leur fruit puisque le compte locatif est passé à zéro en mai 2025. Malheureusement, les trois loyers impayés de 2025 sont postérieurs à ce passage à l’équilibre et il a fallu quatre versements mensuels significativement supérieurs au montant de l’échéance entre décembre 2025 et avril 2026 pour que la dette locative se limite, au 27 avril 2026, à la somme de 1 038.31 euros.
Par conséquent, la bailleresse demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le tribunal, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
En défense, M. [U] reconnaît que la famille a rencontré des difficultés financières, mais que la situation s’est améliorée et que tout sera fait pour qu’elle conserve le logement, qui abrite encore les deux plus jeunes des quatre enfants. Monsieur exerce le métier de mécanicien monteur en CDI et perçoit 2 500 euros par mois. Madame est en invalidité et perçoit une AAH de 900 euros par mois. Leur objectif est d’apurer la dette locative assez rapidement.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Châteaurenard, a été reçu au greffe avant l’audience : il confirme les propos tenus par M. [U] à la barre.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, [D] a fait délivrer un commandement de payer les loyers aux époux [U], par actes de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, [D], par courrier reçu le 8 novembre 2024, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés des époux [U], soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation de ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 4 novembre 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 4 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 30 avril 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande d’[D] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, [D] produit un état récapitulatif du compte de ses locataires, arrêté au 27 avril 2026, qui montre que M. et Mme [U] restent devoir, hors frais de procédure, la somme de 802.54 euros de loyers et charges.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. et Mme [U] à payer cette somme à [D], en l’assortissant d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, les efforts entrepris par les locataires depuis novembre 2025 à la fois pour honorer toutes leurs échéances et pour commencer à réduire leur dette, incitent à considérer qu’ils sont en capacité de la résorber entièrement dans des délais raisonnables.
Dans ces conditions, et dans la mesure où la demanderesse s’en rapporte au Juge concernant la question des délais de paiement, il convient d’autoriser M. et Mme [U] à se libérer de leur dette locative selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la reconduction du bail en date du 23 juillet 2022, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 7 novembre 2024 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des deux mois qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, contenue dans le contrat de location du 23 juillet 2007, sont réunies à la date du 7 janvier 2025 à minuit.
Néanmoins, l’article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il conviendra donc de suspendre la clause résolutoire du contrat de location jusqu’à apurement de la dette. Les locataires devront s’acquitter de leurs mensualités de remboursement de la dette tout en s’acquittant de leurs loyers et charges courants.
Si les conditions requises pour l’apurement ne sont pas respectées, la résiliation du contrat de location sera acquise et l’expulsion autorisée. En attendant la libération des lieux, une indemnité d’occupation, égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sera exigée des occupants à compter du 1er mai 2026 (la période comprise entre le 8 janvier 2025 et le 30 avril 2026 étant déjà incluse dans les 802.54 euros accordés supra), ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. et Mme [U] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée ; mais non compris les coûts des trois commandements de payer de 2023 et 2024, déjà réglés par les défendeurs antérieurement au 10 mai 2025, date du passage du compte locatif à l’équilibre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner les époux [U] à payer à [D] la somme de 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de la S.A. d’HLM [D], La RECOIT partiellement en ses demandes, CONDAMNE solidairement M. [W] [U] et Mme [G] [U] à payer à la S.A. d’HLM [D] la somme de 802.54 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, CONSTATE l’acquisition, au 8 janvier 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 23 juillet 2007, AUTORISE M. [W] [U] et Mme [G] [U] à s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de la dette de 802.54 euros en 16 mensualités de 50 euros en capital chacune, une 17ème mensualité venant solder le capital et payer les intérêts calculés depuis le 7 novembre 2024 sur le capital restant dû tous les mois, PRÉCISONS que les mensualités devront être payées en même temps que le loyer et les charges, ce à compter du premier mois qui suit la signification d présent jugement, SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera : - que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que donc le contrat de location soit résilié au 8 janvier 2025, - que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible, - qu'à défaut, pour M. [W] [U] et Mme [G] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans la résidence Coupo Santo, située 3, impasse de la Farandole à Châteaurenard (13160) dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. d’HLM [D] puisse faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et puisse faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
- que M. [W] [U] et Mme [G] [U] soient condamnés solidairement à verser à la S.A. d’HLM [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, pour toute période comprise entre le 1er mai 2026 et la date de libération effective et définitive des lieux et de remise des clés,
CONDAMNE solidairement M. [W] [U] et Mme [G] [U] à payer à la S.A. d’HLM [D] la somme de 300 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [W] [U] et Mme [G] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée ; mais non compris les coûts des trois commandements de payer de 2023 et 2024, déjà réglés par les défendeurs antérieurement au 10 mai 2025, date du passage du compte locatif à l’équilibre.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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