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TJ 14118, 8 juin 2026, RG 23/04849


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Date
08/06/2026
Numéro
23/04849
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
Id
6a2878c4cdc6046d47c197ab

Texte de la décision

17,587 caractères

N° du répertoire général : N° RG 23/04849 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ISRY

72A Demande en paiement des charges ou des contributions

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

ORDONNANCE DU 08 JUIN 2026

Nous, Mélanie HUDDE, Juge au Tribunal judiciaire de CAEN, chargée de la mise en état, assistée d’ Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, dans l’instance entre :

DEMANDEUR;

S.D.C. RESIDENCE NORMANDY HOME
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Agissant poursuites et diligences de son syndic en la personne de la SAS GILBERT PIERRE IMMOBILIER RCS de [Localité 1] N° 379 823 966
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE intervenant par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

et

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [C]
né le 11 Novembre 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marie BOURREL, Membre du Cabinet VALERY-BOURREL avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23

Débats : à l’audience publique d’incidents de mise en état du 14 janvier 2026,

Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA greffier lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 10 avril 2026

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Marie BOURREL - 23,
Me Dominique LECOMTE - 24

FAITS ET PROCÉDURE

Propriétaire des lots n° 8 et 52 au sein de l’ensemble immobilier dénommé NORMANDY HOME situé [Adresse 4] à [Localité 3] (14), M. [Z] [C] s’est montré défaillant dans le règlement des charges de copropriété. Un décompte arrêté au 19 octobre 2023 faisait ressortir, à cet égard, un impayé à hauteur de 14 020, 48 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] a assigné M. [C] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 16 020, 48 euros au titre des sommes dues au 19 octobre 2023 (soit 14 020, 48 euros au titre des charges de copropriété impayées et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts), ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 6 août 2022, outre une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a également sollicité la condamnation de M. [C] aux entiers dépens comprendrant le coût du commandement de payer délivré le 6 août 2022 et que soit ordonnée, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par des conclusions d’incident n°1 notifiées par la voie électronique le 7 mars 2024, M. [C] a demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite la créance du syndicat des copropriétaires pour la période du 1er avril 2017 au 30 novembre 2018, estimant la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] “partiellement prescrite”.

A cet égard, il a fait valoir :
- que la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi [Localité 4], est entrée en vigueur le 25 novembre 2018 et a réduit le délai de prescription en matière de droit de la copropriété ;
- qu’il résulte des dispositions transitoires de la loi [Localité 4] que pour une créance antérieure à la loi, et à condition que la prescription ne soit pas encore acquise, l’action doit être introduite dans les 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, sous réserve que la durée totale n’excède pas la durée prévue par la loi antérieure ;
- que pour “une action introduite comme en l’espèce le 30 novembre 2023, la demande est prescrite pour les créances nées plus de 5 ans avant cette date soit avant le 30 novembre 2018”;
- que le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme totale de 14 020, 48 euros correspondant aux charges impayées à compter du 1er avril 2017 jusqu’au 1er octobre 2023 alors que, jusqu’au 30 novembre 2018, la créance est prescrite ;
- que, en reprenant le décompte du syndic de copropriété, il apparaît que la créance prescrite au 1er octobre 2018 est de 6 155, 85 euros ;
- qu’il conviendra donc de déclarer prescrite l’action du syndicat des copropriétaires en ce qu’il sollicite le paiement de sa créance entre le 1er avril 2017 et le 30 novembre 2018.

Selon acte reçu le 21 mars 2025 par Maître [J], notaire à [Localité 5], M. [C] a procédé à la cession de ses lots n° 8 et 52.

Le 4 avril 2025, par l’intermédiaire de son notaire, M. [C] a versé au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] le montant total des charges de copropriété impayées figurant sur l’état daté.

Par conclusions d’incident notifiées le 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] s’est désisté de sa demande en paiement présentée dans le cadre de l’assignation du 30 novembre 2023 compte tenu du règlement intervenu, indiquant notamment ceci :
“Dans le cadre des dispositions légales applicables en la matière, le règlement des sommes dues au syndicat concluant a pu enfin intervenir.
Monsieur [C] n’ opposé aucune contestation de quelque nature que ce soit pour que les fonds détenus par son notaire soient effectivement transmis pour le règlement des charges au syndicat des copropriétaires.
Il a de chef, fût-ce implicitement mais nécessairement, abandonné toutes contestations de quelque nature que ce soit à ce titre.”

Aux termes de conclusions d’incident n°4 notifiées le 20 août 2025, M. [C] a indiqué ceci:
“ (...) une partie de la créance de Monsieur [C] est prescrite.
Or, il résulte des dispositions de l’article 1302 du code civil que :
“Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a perçu des sommes qui n’étaient pas dues dans la mesure où elles étaient prescrites.
Dans ces conditions, Monsieur [C] maintient sa demande d’incident visant à voir déclarer prescrites les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires.
Monsieur [C] maintiendra sa procédure au fond en sollicitant la restitution des sommes indues.”

Vu les conclusions d’incident N° 5 notifiées par la voie électronique le 31 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. [C] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer prescrite la créance du syndicat des copropriétaires pour la période du 1er avril 2017 au 30 novembre 2018 ;
- Subsidiairement, vu l’article 789 alinéa 8 du code de procédure civile, dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident ;
- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre.

Vu les conclusions d’incident N°4 notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte qu’il se désiste de la demande en paiement présentée dans le cadre de l’assignation du 30 novembre 2023, après règlement par M. [C] dans le cadre de la vente des lots qu’il détenait le 21 mars 2025 ;
- débouter purement et simplement M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- le condamner au règlement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’incident a été plaidé lors de l’audience du 14 janvier 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il doit être souligné que M. [C] n’a jamais conclu au fond. Dès lors, il n’a pas saisi le tribunal d’une demande reconventionnelle en répétition d’un indu.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme “tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Comme déjà vu, M. [C], malgré le paiement effectué en avril 2025 du montant total de la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], a maintenu son incident et demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite la créance du syndicat des copropriétaires pour la période allant du 1er avril 2017 au 30 novembre 2018.

M. [C] fait valoir que “l’irrépétibilité du paiement d’une créance prescrite n’est pas absolue et est notamment subordonnée à la condition essentielle que le paiement ait été effectué librement. Si le versement a été réalisé sous la contrainte, le caractère volontaire fait défaut et l’action en répétition de l’indu redevient possible.” Il indique que le paiement effectué par ses soins en avril 2025 ne peut pas être considéré comme étant volontaire dans la mesure où, à l’occasion de la vente de ses lots, le syndic a transmis un état daté mentionnant une créance de 18 321, 48 euros. Il expose avoir “été contraint d’accepter de régler des sommes réclamées afin de ne pas bloquer la libération des fonds et éviter une opposition du syndic en application de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965”. Il ajoute que, dès lors, les dispositions de l’article 2249 du code civil ne peuvent pas lui être opposées et fait valoir qu’une “action en répétition est parfaitement recevable”. Il estime ainsi être fondé et avoir intérêt à maintenir sa demande tendant à voir déclarer prescrite la créance du syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] oppose que toute demande reconventionnelle en restitution d’une somme réglée malgré une prétendue prescription acquise sera nécessairement rejetée dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article 2249 du code civil que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. Il ajoute qu’à la suite de la transmission de l’état daté, M. [C], par l’intermédiaire de son notaire, lui a versé le montant des charges impayées ; qu’il est constant qu’aucun versement de ce type ne peut intervenir de la part du notaire sans accord exprès et préalable du copropriétaire vendeur ; que “M. [C] ayant ainsi effectué un paiement volontaire, il ne peut aucunement invoquer la prescription pour tenter d’en solliciter la restitution (peu important à ce titre, par hypothèse simplement, qu’il ait pu ignorer que cette créance aurait été éventuellement prescrite)”. Le syndicat des copropriétaires renvoie à cet égard à un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 1er juin 2010 (pourvoi n° 09-14353). Il ajoute : “Dès lors, quand bien même le tribunal estimerait que la créance aurait pu être prescrite, Monsieur [C] ne pourrait aucunement obtenir restitution après le paiement qu’il a effectué”. Face à l’argumentation de M. [C] affirmant que son paiement aurait été contraint, ce qui ne permettrait pas de faire application des dispositions de l’article 2249 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] oppose ceci :
“Si Monsieur [C] avait souhaité contester, fut-ce partiellement, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires, il pouvait sans aucune difficulté, très classiquement, inviter son notaire :
➢ A régler la partie de créance qu’il ne contestait pas.
➢ Tout en justifiant que le surplus était consigné jusqu’à ce qu’une décision du Tribunal puisse intervenir sur la prescription évoquée par exemple.”
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 “le notaire ne libère les fonds dans un délai de trois mois qu’après accord entre les parties.”

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] fait valoir qu’à son sens “la présente procédure est dès lors sans objet tant pour le syndicat des copropriétaires que pour M. [C]”.

L’article 1342 du code civil prévoit que “le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due”.

L’article 2249 du code civil dispose : “Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré”.

L’application de ce dernier texte suppose un paiement sans contrainte.

La répétition du paiement d’une dette prescrite est ouverte à celui qui justifie avoir payé sous l’empire d’une pression exercée par le créancier.

En l’espèce, il n’est nullement établi que M. [C] aurait été dans l’impossibilité de se soustraire au paiement opéré en avril 2025.

Le paiement en cause est intervenu en dehors de toute mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée et alors même qu’aucun titre exécutoire n’existait, M. [C] ayant simplement été assigné en paiement de charges de copropriété demeurées impayées.

Comme justement soulevé par le syndicat des copropriétaires de la résidence NORMANDY HOME, M. [C] pouvait parfaitement régler uniquement la partie de la créance qu’il ne contestait pas et consigner le surplus dans l’attente de la décision du juge de la mise en état quant à l’incident formé par lui depuis le 7 mars 2024.

M. [C] ne démontre pas avoir adressé au notaire une lettre ou un courriel expliquant qu’il procédait au paiement intégral de la créance figurant sur l’état daté pour éviter une opposition par voie extrajudiciaire.

Le paiement en avril 2025 par M. [C] de la totalité de la créance revendiquée par le demandeur n’apparaît aucunement comme un paiement opéré sous l’empire d’une pression exercée par le créancier, mais bien comme un paiement volontaire. M. [C] pouvait s’opposer à la libération par le notaire des fonds à hauteur de la créance qu’il estimait prescrite, ce qu’il n’a pas fait.

Compte tenu du paiement volontaire opéré, M. [C] ne peut plus invoquer la prescription d’une partie de la créance du demandeur (sans qu’il soit utile d’apprécier la pertinence de ce moyen) pour prétendre à une restitution.

La demande d’incident formée par M. [C] n’a dès lors plus d’objet.

Sur le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]

L’article 384 du code de procédure civile dispose :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.”

Comme déjà vu, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a été réglé, postérieurement à la cession par M. [C] de ses lots n° 8 et 52, de toutes les sommes qu’il estimait lui rester dues.

Dans le corps de ses écritures du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] indique que la présente procédure est à son sens “sans objet tant pour le syndicat des copropriétaires que pour M. [C]” et qu’il est amené à solliciter qu’il lui soit donné acte “de son désistement d’instance et d’action s’agissant des demandes présentées en principal devant la présente juridiction par assignation du 30 novembre 2023”.

Il convient d’enregistrer le désistement d’action du demandeur. Ce désistement d’action est pleinement efficace par lui-même indépendamment de toute acceptation de la part du défendeur (effet extinctif immédiat).

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard au paiement volontaire opéré par M. [C], les entiers dépens, tant ceux de l’incident que ceux de la procédure au fond, seront supportés par le défendeur.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile :

CONSTATONS que la demande d’incident formée par M. [Z] [C] (constat de la prétendue prescription de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] pour la période allant du 1er avril 2017 au 30 novembre 2018) n’a plus d’objet puisque, du fait du paiement volontaire opéré en avril 2025, M. [Z] [C] ne peut plus invoquer la prescription d’une partie de la créance du demandeur pour prétendre à une restitution ;

Vu l’article 384 du code de procédure civile ;

CONSTATONS le désistement d’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ;

CONSTATONS que l’instance se trouve éteinte accessoirement à l’action par l’effet dudit désistement d’action ;

DECLARONS le tribunal judiciaire de CAEN dessaisi ;

DISONS que les entiers dépens, tant ceux de l’incident que ceux de la procédure au fond, seront supportés par M. [Z] [C] ;

DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

Ainsi prononcé le huit Juin deux mil vingt six, la minute est signée du juge de la mise en état et du Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE

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