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TJ 14118, 5 mai 2026, RG 25/02555


Vérifier : TJ 14118, 5 mai 2026, RG 25/02555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/02555
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a2878d8cdc6046d47c19969

Texte de la décision

6,455 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/02555
N° Portalis DBW5-W-B7J-JLHW

Minute : 2026/
Cabinet D

JUGEMENT

DU : 05 Mai 2026

[W] [I]

C/

E.A.R.L. EARL [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Loïck LEGOUT - 27

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

E.A.R.L. EARL [V]

Me Loïck LEGOUT - 27

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [I], entrepreneur individuel
né le 06 Janvier 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 27

ET :

DÉFENDEUR :

E.A.R.L. EARL [V] - RCS [Localité 3] 444 019 194
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 18 Novembre 2025
Date des débats : 03 Février 2026
Date de la mise à disposition : 05 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [I], entrepreneur individuel, a pour activité l'achat et la vente de paille, les prestations de services et de travaux agricoles ainsi que la vente de produits agricoles.

Se prévalant de commandes de paille passées par l'EARL [V] et du non paiement des factures correspondantes, le conseil de Monsieur [I] l'a mise en demeure, par lettre recommandée du 13 juin 2025, dont l'avis de réception a été signé le 16 juin 2025, de lui payer la somme totale de 8.719,51 euros au titre de quatre factures.

Par acte du 30 juin 2025, remise à personne morale, Monsieur [I] a assigné l'EARL [V] devant le tribunal judiciaire de Caen en paiement.

Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 février 2026, à laquelle Monsieur [I], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

L'EARL [V], régulièrement assignée à personne, ne comparait pas et n'est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS

Sur la non-comparution du défendeur :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de factures :

Monsieur [I] réclame le paiement de quatre factures :
- facture n°0200200101 du 28 février 2020 d'un montant de 1.168,20 euros, comportant la mention « Reste à payer 637€15 »,
- facture n°0201000183 du 31 octobre 2020 d'un montant de 1.570,80 euros,
- facture n°0210100186 du 31 janvier 2021 d'un montant de 2.905,32 euros,
- facture n°0210200189 du 28 février 2021 d'un montant de 3.606,20 euros.

Monsieur [I] explique être en relation d'affaires avec l'EARL [V] et que ces factures correspondent à des livraisons de paille.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.

En application de l'article 1359 du code civil, le demandeur qui fait état de ventes pour un montant supérieur à la somme de 1.500 euros, aurait du prouver l'existence de ces contrats par écrit, ce qu'il ne fait pas. Nul ne pouvant se constituer une preuve par soi-même, les factures qu'il produit, à elles seules, ne peuvent valoir d'écrit au sens de cet article, ni rapporter la preuve d’une quelconque commande de l'EARL [V], ni de l’exécution des commandes.

Selon les dispositions de l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Monsieur [I] verse aux débats quatre bons de livraison correspondant aux quatre factures dont le paiement est réclamé, à savoir :
- bon de livraison du 14 février 2020 « paille 45 balles 11T800 »,
- bon de livraison du 23 septembre 2020 « paille 48 balles 11T900 »,
- bon de livraison du 7 janvier 2021 « paille 54 balles 13T340 »,
- bon de livraison du 16 février 2021 « paille 35 balles 15T560 ».

Après déduction du règlement partiel effectué par l'EARL [V] sur le montant de la première facture, la défenderesse reste devoir la somme totale de 8.719,51 euros.

Il convient de relever que la réalité des prestations accomplies ne fait l'objet d'aucune contestation.

Monsieur [I] verse également aux débats des échanges de courriels entre les parties des 17 et 18 novembre 2025, et des 23 janvier et 1er février 2026, qui démontrent que l'EARL [V] a reconnu être redevable de cette somme en acceptant de se soumettre au paiement de cette somme et proposant un échéancier de règlement à hauteur de 100 euros par mois.

En conséquence, en l'absence de demande de délai de paiement formulée à l'audience et en l'absence d'élément permettant d'apprécier la nécessité d'un paiement échelonné, l'EARL [V] sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 8.719,51 euros au titre des quatre factures impayées, soit les factures n°0200200101 du 28 février 2020, n°0201000183 du 31 octobre 2020, n°0210100186 du 31 janvier 2021 et n°0210200189 du 28 février 2021.

Sur les demandes accessoires :

L'EARL [V], partie succombante, supportera les dépens de la présente instance et sera condamnée ainsi qu'à payer à Monsieur [I] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 1.500 euros.

Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE l'EARL [V] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 8.719,51 euros au titre des factures impayées n°0200200101 du 28 février 2020, n°0201000183 du 31 octobre 2020, n°0210100186 du 31 janvier 2021 et n°0210200189 du 28 février 2021 ;

CONDAMNE l'EARL [V] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE l'EARL [V] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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