TJ 14118, 9 juin 2026, RG 26/00501
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 26/00501 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JRNZ
50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [T]
né le 21 Novembre 1940 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
Madame [E] [T] née [K]
née le 09 Janvier 1944 à [Localité 2] (14)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
DEFENDEUR :
Madame [B] [D]
née le 31 Mars 1970 à [Localité 3] (59)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026,
DÉCISION Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Thomas LECLERC - 31
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2024, Monsieur [X] [T] et Madame [E] [T] née [K] (ci-après les consorts [T]) ont conclu une promesse de vente avec Monsieur [P] [S] et Madame [B] [D] portant sur un ancien corps de ferme situé [Adresse 4] à [Localité 6].
La promesse de vente prévoyait le versement d’un prix de 400 000 € et le versement d’une indemnité d’immobilisation de 40 000 €.
Monsieur [S] et Madame [D] se sont engagés à verser le montant de l’indemnité d’immobilisation au plus tard le 22 avril 2024 et à conclure la vente définitive au plus tard le 30 août 2024.
Le 3 juillet 2024, Maître [C] [G] a avisé les consorts [T] de la caducité de la promesse de vente et de la possibilité de solliciter le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 4 décembre 2024, la société Covea (protection juridique des consorts [T]) a mis en demeure Monsieur [S] et Madame [D] de payer la somme de 40 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Le 14 novembre 2025, le conseil des époux [T] a mis en demeure Monsieur [S] et Madame [D] de payer, sous quinzaine, la somme de 40 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation outre 1000 € au titre des frais engagés.
Monsieur [S] est décédé le 27 novembre 2025.
Par exploit du commissaire de justice en date du 16 février 2026, les consorts [T] ont assigné Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de :
– juger que la défaillance de la promesse de vente est exclusivement imputable à Monsieur [S] et Madame [D] ;
– en conséquence, condamner Madame [D] au règlement de l’indemnité d’immobilisation aux consorts [T], soit 20 000 € assortis des intérêts de retard « au taux » à compter du 3 juillet 2024 ;
– condamner Madame [D] à régler aux consorts [T] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, Madame [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
A. Sur le solde dû au titre de l’indemnité d’immobilisation.
L’article 1103 du Code civil dispose que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du même code dispose que «la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l’espèce, les consorts [T] ont conclu une promesse de vente avec Monsieur [S] et Madame [D] devant Maître [H] – [G] le 11 avril 2024. Cet acte comporte une stipulation intitulée « indemnité d’immobilisation » d’après laquelle « les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de quarante mille euros (40 000 €).
De convention expresse entre les parties cette somme sera versée par le bénéficiaire, qui s’y oblige, à concurrence de vingt mille euros (20 000 €) au plus tard le 22 avril 2024. […] Quant aux surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de vingt mille euros (20 000 €), le bénéficiaire s’oblige à le verser au promettant au plus tard le jour ci-dessus fixé pour la levée d’option.
Le sort de l’indemnité sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées [notamment] :
elle sera versée au promettant, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ».
Il ressort du courrier établi par Maître [C] [G] le 29 août 2024 que Monsieur [S] et Madame [D] n’ont pas versé l’acompte de 20 000 € de l’indemnité d’immobilisation à la date du 22 avril 2024, ce qui rend caduque la promesse de vente. Il est également établi par la mise en demeure de la société Covea datée du 4 décembre 2024 que les acquéreurs ne se sont pas rendus aux rendez-vous fixés par Maître [H] – [G] les 23 avril, 14 mai et 3 juin 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la non réalisation de la vente est exclusivement imputable à Monsieur [S] et Madame [D].
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [D] à payer la somme de 20 000€ au titre de l’indemnité d’immobilisation.
B. Sur le droit aux intérêts.
L’article 1231 – 6 alinéa 1er du Code civil dispose que «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, il est établi que Madame [D] a reçu un courrier valant mise en demeure de verser l’indemnité d’immobilisation le 29 août 2024 et non le 3 juillet 2024 dans la mesure où ce courrier fait état uniquement de la caducité de la promesse de vente et n’est pas une mise en demeure.
Par conséquent, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 (date de la mise en demeure).
II. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D], partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
Madame [D], qui succombe, sera condamnée à payer aux consorts [T] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [B] [D] à payer à Monsieur [X] [T] et Madame [E] [T] née [K] la somme de 20 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
DIT que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 (date de la mise en demeure) ;
CONDAMNE Madame [B] [D] à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [B] [D] à payer à Monsieur [X] [T] et Madame [E] [T] née [K] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le neuf Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
O. MELLITI C. BONNOUVRIER
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