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TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00528


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00528
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6a2878f1cdc6046d47c19b4f

Texte de la décision

5,916 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00528 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUE6
MINUTE : 26/304

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 09 Juin 2026
Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :

Monsieur [L] [G]
né le 24 Janvier 1989 à CLERMONT-FERRAND (63000)
4 impasse de Thiers
63120 COURPIERE
Comparant assisté de Maître [Y] [J] substitué par Maître RABY avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR
CENTRE HOSPITALIER DE THIERS
Route de fau
63300 THIERS
non comparant

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.

Monsieur [L] [G] et son conseil ont été entendus en leur demande.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [L] [G], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 19/04/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 01/06/2026;

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [G] a déclaré :je souhaite sortir. Je voudrais être pompier volontaire. L’hospitalisation se passe mieux, mais je reste enfermé. La dernière décision du juge dit que je n’étais pas apte à sortir. Aujourd’hui, je me suis apaisé. J’ai porté plainte pour viol et tentative de viol. Je me suis amélioré. Il y a eu une rupture de traitement par le passé. Je serai hébergé chez un monsieur qui est enfermé avec moi et qui a une propriété. Je le paierai avec de l’or.

Le conseil a été entendu en ses observations : il a un projet professionnel avec Sanofi, il souhaite vraiment sortir et il a conscience qu’il faut continuer le traitement. Il ne comprend pas l’utilité de la contrainte aujourd’hui.

Un décision de maintien a été rendue par le juge du tribunal judiciaire le 28 mai 2026. Lors des débats le patient fait état d’un projet peu conforme à la réalité de sa situation et à son état de santé; ses propos incohérents confirment la persistance d’une pathologie ancienne qui justifie de la poursuite des soins; ses itératives demandes de mainlevée semblent s’inscrire dans cette même pathologie; peu de temps après l’audience l’intéressé a transmis un nouveau courrier dont le contenu et la portée sont difficilement compréhensibles ; faute d’éléments nouveaux depuis la dernière décsion et au vu de la symptomatologie décrite dans les certificats médicaux, il ya lieu de poursuive les soins dans le cadre d’une hopsitalisation complète;

Que la requête sera dès lors rejetée ;

Attendu que Monsieur [L] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Clermont Ferrand,
le 09 Juin 2026
Le greffier

Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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