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TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00541


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00541
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6a2878fccdc6046d47c19c45

Texte de la décision

7,540 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00541 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUKZ
MINUTE : 26/00307
ORDONNANCE
rendue le 09 juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND
58 rue Montalembert
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [P] [N]
née le 07 Juillet 1954 à THURET (63260)
4 rue Sévigné
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparante assistée de Maître POUDEROUX Elsa substituée par Maître BAZI avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association LA CROIX MARINE
17 avenue Pasteur
63400 CHAMALIERES
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 05/06/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [P] [N] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [P] [N] a été admise depuis le 30/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’Association LA CROIX MARINE, son tuteur ;

Attendu que par requête reçue le 05 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur 05/06/2026 en date du 05/06/2026 qu’il a constaté : “Délire de persecution centré sur son voisinage et hallucinations acousticoverbales. Désorganisation intellectuelle et comportementale majeure. Déni total des troubles. Opposition aux soins. Les symptômes sont à l’origine de graves troubles du comportement avec passages à l’acte hétéroagressifs envers son voisinage nécessitant l’intervention des forces de l’ordre. Risque imminent de mise en danger d’elle-même ;
Donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [P] [N] a déclaré : l’hospitalisation se passe très bien, on me nourrit, on me propose d’aller dehors, mais je n’y suis pas encore allée. Ils m’ont donné un traitement et je crois que ça me fait du bien. Je n’ai pas compris pourquoi j’ai été hospitalisée. Il y en a qui vont le payer. J’ai été arrêtée par six flics chez moi. Avec la Croix-Marine, ça va. Je veux régler mes comptes avec mes putains de voisins qui ont appelé la police ; je les aurai. Quand je sortirai, si j’ai quelqu’un pour me faire des courses, je paie bien cher au Spar.

Le conseil a été entendu en ses observations : bulletin d’entrée du 29 mai 2026 et certificat médical du 30 mai 2026, il y a une incohérence. Elle plaide la nullité.

Sur la requête en nullité:

Attendu que le conseil de la patiente soulève le moyen de nullité selon lequel certains éléments figurant au dossier indiquent que l’intéressée aurait été admise le 29 mai 2026, alors que le certificat médical initial est daté du 30 mai 2026; qu’en réalité il s’agit d’une erreur matérielle, en ce que la décision d’admission et le certificat médical sur laquelle elle se fonde sont bien datés du 30 mai 2026; que dès lors le moyen de nullité sera rejeté;

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [N] ; en ce que l’intéressée est dans le déni de sa pathologie et dans une opposition aux soins, qu’ elle présente de graves troubles du comportement avecun risque hétéroagressif notamment à l’égard du voisinage; que dans ces conditions la poursuite des soins sans consentement est médicalement justifiée;

Attendu que Madame [P] [N] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [N].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 09 juin 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié au tuteur par LRAR ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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