Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00543


Vérifier : TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00543
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6a287902cdc6046d47c19cb7

Texte de la décision

7,970 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00543 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KULN
MINUTE : 26/00309
ORDONNANCE
rendue le 09 juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE [S]
33 Rue Gabriel Peri
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [P] [E]
né le 26 Juin 1966 à USSEL (46240)
38 rue de Bourgogne
63340 BOURGEONNE
Comparant assisté de Maître POUDEROUX Elsa substituée par Maître BAZI Nora avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [S] [E]
133D Chemin des Vignes
66380 PIA
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 05/06/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte [S]

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [P] [E] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [P] [E] a été admis depuis le 29/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [S] [E], sa fille ;

Attendu que par requête reçue le 05 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 05/06/2026 qu’il a constaté : “patient présentant un discours plaqué et inauthentique avec minimisation des difficultés rencontrées afin de sortir d’hospitalisation. Devant les éléments antérieurs évoquant une pathologie psychiatrique grave avec mises en danger de lui-même et d’autrui (idées suicidaires, incapacité à subvenir à ses besoins vitaux) la poursuite de l’hospitalisation est indispensable afin d’identifier précisément les difficultés et s’assurer de l’amélioration.
Le patient nie les troubles présentés et refuse la prise en charge proposée.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : néant”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [P] [E] a déclaré :l’hospitalisation se passe bien, je mange mieux. Je me sens bien. Quand j’ai perdu mon frère, ça tournait dans ma tête, je n’avais plus le goût. C’est mes filles qui m’ont forcé; je ne mangeais plus. Je reprends le dessus. J’ai des crédits en cours, je ne peux pas me permettre de ne pas travailler. Je suis intérimaire maçon. Il n’y aura pas de rechute, ça se passe bien.

Le conseil a été entendu en ses observations : absence de justification de la délégation de signature, insuffisance de motivation du certificat médical d’admission.

Sur la requête en nullité:

- Sur la délégation de signature

Attendu que le conseil du patient soulève une absence de justification de la délégation de signature;

Attendu qu’en l’espèce l’ensemble desciésions ont été signés par monsieur [X] [N] directeur administratif et financier à qui délagtion de signature a ét donnée par monsieur [O], directeur le 9 avril 2026; que dès lors le moyen de nullité sera rejeté;

- Sur l’insuffisance de motivation du certificat médical d’admission

Attendu que le conseil du patient soulève le moyen de nullité selon lequel le certificat médical intial serait insuffisant pour justifier d’une damission en soins sans consentement;

Attendu qu’en l’espèce,le certificat médical établi par le docteur [D] fait état d’un syndrome anxio dépressif, ainsi que des propos et des menaces suicidaires ainsi qu’une minimisation des troubles; que ces éléments par ailleurs corroborés par les certificats médicaux établis postérieurement, justifient d’une admission en soins sans consentement; que dès lors le moyen de nullité sera rejeté ;

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE [S], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [E] ; en ce que le pétient nie les troubles ayant conduit à son admission, et refuse les soins proposés dans un contexte de pathologie garve et de risque d’autolyse qui justifient d’une poursuite de l’hospitalisation;

Attendu que Monsieur [P] [E] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [E].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 09 juin 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.