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TJ 83137, 9 juin 2026, RG 23/00401


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Date
09/06/2026
Numéro
23/00401
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a28791dcdc6046d47c19eed

Texte de la décision

8,254 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

N° RG 23/00401 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LZZ3

4ème Chambre

En date du 09 juin 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du neuf juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2025 devant :

Président : Gwénaëlle ANTOINE
Assesseur : Elsa VALENTINI
Tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du code de procédure civile

assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier

A l’issue des débats la présidente a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025 prorogé au 09 juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaelle ANTOINE
: Elsa VALENTINI
Greffier : Sétrilah MOHAMED

Magistrat rédacteur : Olivier LAMBERT

Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [P], né le 21 Août 1960 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [N] [B] épouse [P], née le 27 Février 1958 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [G], né le 29 Septembre 1954 à [Localité 2] (22), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Et
Madame [C], [A] [Z] épouse [G], née le 04 Août 1959 à [Localité 4] (76), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Loïc BALDIN, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Loïc BALDIN - 247
Me Olivier PEISSE - 1010

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation du 18/11/22 délivrée par les époux [P] aux époux [G].
Ils sollicitent de voir :

“CONDAMNER les époux [G] à remettre les choses dans leur état initial en supprimant tous les empiètements de leur cabanon sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] appartenant aux époux [P] et en reconstruisant à l'identique avant sa modification le canal des arrosants de sorte que les époux [P] ne subissent plus aucune inondation et ce sous une astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à venir ;

CONDAMNER les époux [G] à payer aux époux [P] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

CONDAMNER les époux [F] à payer aux époux [P] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 390 euros de constat d'huissier [Y] en date du 16 février 2021, ainsi que les dépens de l'instance y compris les frais de l'expertise judiciaire .”

Vu les conclusions de [N] et [S] [P] notifiées par RPVA le 7/1/25,

Ils sollicitent de voir :

“Vu l’article 1240 du Code civil ; le droit moment de voisinage

CONDAMNER les époux [G] à payer aux époux [P] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la sommes de 1843,20 euros de frais divers ;

CONDAMNER les époux [F] à payer aux époux [P] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance y compris les frais de l’expertise judiciaire ;”

Vu les conclusions récapitulatives de [C] et [K] [G] notifiées par RPVA le 10/1/25,

Ils sollicitent de voir :

“Vu l’article 545 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O],
Vu le constat d’huissier en date du 1 er décembre 2022,

REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [P]

DIRE ET JUGER qu’il n’existe plus aucun empiétement sur la propriété [P] et qu’une prise d’eau à leur bénéfice a été réalisé par Monsieur et Madame [G], suivant constat d’huissier du 1 er décembre 2022

DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation formulée à ce sujet.

DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun préjudice sur la propriété [P]

DIRE ET JUGER que les consorts [P] ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice moral

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure.

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.”

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que les époux [G] ont notifié leurs conclusions récapitulatives le jour de la clôture soit le 10/1/25.

Nous aurions pu accueillir ces écritures qui sont peu ou prou les mêmes que celles notifiées le 29/8/23, puisque seule la somme au titre des frais non répétibles a été modifiée, toutefois parallèlement, cinq nouvelles pièces ont été notifiées le 10/1/25 ne permettant pas au conseil des époux [P] de pouvoir répliquer.

Le principe du contradictoire ne pouvant être respecté, les conclusions et pièces déposées le jour de l’ordonnance de clôture par les époux [G] seront déclarées irrecevables. Nous sommes saisis par les conclusions notifiées le 29/8/23.

En corollaire, et subséquemment les écritures des époux [P] notifiées le 21/1/25 seront elles aussi déclarées irrecevables. Nous sommes saisis par les conclusions notifiées le 7/1/25.

Sur le fond, il est constant que la demande principale en injonction de faire a été abandonnée et ne demeure que des demandes indemnitaires.

Quant au préjudice moral invoqué, il est indéniable que les relations de voisinage épisodiques entre les deux parties ne sont pas paisibles. Pour autant les époux [P] échouent à prouver le préjudice immatériel allégué et ne satisfont pas ainsi aux prescriptions légales de l’article 9 du code de procédure civile.

Il ne sera pas fait droit à cette prétention.

S’agissant des frais de bornage et de constat de commissaire de justice, considérant qu’il ne s’agissait pas d’un bornage contradictoire et que chaque partie a pu s’adresser à un officier ministériel en honoraires libres pour attester de la situation des parcelles en cause, il y a lieu de rejeter ces demandes de remboursement.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Il sera considéré que les époux [G] sont la partie perdante étant donné que les empiètements querellés ne se sont résolus qu’après les procès en référé et présentement au fond. Ils supporteront les dépens qui conformément à la loi comprennent les frais de l’expertise judiciaire.

Il serait inéquitable de laisser supporter aux demandeurs les frais non compris dans les dépens. Les époux [G] seront condamnés à payer 2000 € aux époux [P].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE [N] [B] épouse [P] et [S] [P] de leurs demandes.

CONDAMNE [C] [Z] épouse [G] et [K] [G] à payer à [N] [B] épouse [P] et [S] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE [C] [Z] épouse [G] et [K] [G] aux dépens.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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