TJ 83137, 9 juin 2026, RG 20/05080
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 20/05080 - N° Portalis DB3E-W-B7E-KXKF
4ème Chambre
En date du 09 juin 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du neuf juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2025 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseur : Gwénaëlle ANTOINE
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
Tenant seuls l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du code de procédure civile
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026 prorogé au 09 juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Anne LEZER
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Magistrat rédacteur : Olivier LAMBERT
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.C.I. [B], dont le siège social est sis, [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Me Alexandra BADEA, avocat au barreau de NICE
Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BADEA
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022
Me Jean-michel GARRY - 1011
Me Pierric MATHIEU - 0103
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. JCG IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Z] [P], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (ITALIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Et
Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
Maître [V] [E], Notaire associée, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les assignations de la SCI [B], [J] [K], [I] [B], [T] [D] veuve [B], [Q] [B] des 15 et 22/10/20,
Ils sollicitent de voir :
S'ENTENDRE l’indivision [P] et Maître [E] déclarés tenus des conséquences dommageables visant à la diminution du prix pour le vice caché, portant sur le fait d'avoir tu et connu l’existence d'une opération immobilière considérable,
S'ENTENDRE CONDAMNER 1'indivision [P] et Maître [E] en conséquence de quoi,
DETERMINER le montant de la diminution du prix susceptible d'être sollicite par un expert qui sera désigné à cet effet,
S'ENTENDRE CONDAMNER les mêmes, in solidum, au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, au visa de l'artic1e 745 du Code civil,
S'ENTENDRE CONDAMNER les mêmes, in solidum, au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ENTENDRE ORDONNER1'exécution provisoire de la décision à intervenir.
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [R] en vendant son bien immobilier à une agence de promotion immobilière (INGEPRIM), susceptible de réaliser une opération d'urbanisation d'envergure, a créé un préjudice certain à la SCI [B] de type trouble anormal du voisinage,
DETERMINER le montant de ce préjudice par expertise et ORDONNER une mesure expertale aux frais avancés de Monsieur [C],
SURSEOIR À STATUER sur l’indemnisation du préjudice, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, susceptible d'en fixer le montant,
S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [W] [R] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distrait au profit de Maître DRAVET Bruno sur sa due affirmation,
ENTENDRE ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [R] [W] est décédé.
Par ordonnance du 18/10/22 le juge de la mise en état a notamment déclarer M. [B], Mme [D] et Mme [B] irrecevables en leurs demandes.
Vu les conclusions de La société JCG IMMOBILIER, SARL, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le n°477 508 725, dont le siège Social est à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice notifiées par RPVA le 15/9/23,
Elle sollicite de voir :
DEBOUTER la SCI [B] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTER les consorts [P] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la société JCG IMMOBILIER.
A titre subsidiaire,
JUGER que les consorts [P] devront relever et garantir la société JCG IMMOBILIER de toute éventuelle condamnation mise à sa charge.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER in solidum la SCI [B] et les consorts [P] à payer à la société JCG IMMOBILIER la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGER fondé l’exécution provisoire aux intérêts de la société JCG IMMOBILIER et REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
Vu les conclusions de [S] et [Z] [P] notifiées par RPVA le 5/2/24,
Ils sollicitent de voir :
DECLARER LA SCI [B] irrecevable en ses demandes, et en tout état de cause l’en débouter,
SUBSIDIAIREMENT,
Vu les articles 1231-1 et 1992 du code civil,
CONDAMNER solidairement Me [V] [E] et la société JCG IMMOBILIER à relever et garantir Mme [Z] [P] et M. [S] [P] des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
CONDAMNER Monsieur [I] [B], Madame [J] [K], Madame [T] [D] et Madame [Q] [B] à payer à Mme [Z] [P] et M. [S] [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions de [V] [E] notifiées par RPVA le 6/3/23,
Elle sollicite de voir :
DECLARER mal fondées, les demandes de la SCI [B], en l’état des éléments
exposés ci-dessus.
En conséquence,
DEBOUTER la SCI [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER les consorts [P] de leur demande de relever et garantie à l’encontre de Maître [V] [E].
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SCI [B] de sa demande de réduction du prix de vente, en l’état des éléments exposés ci-dessus.
DEBOUTER la SCI [B] de sa demande à hauteur de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, en l’état des éléments exposés ci-dessus.
DEBOUTER la SCI [B] de sa demande de désignation d’Expert injustifiée infondée, en l’état des éléments exposés ci-dessus.
À titre très subsidiaire,
CONDAMNER les consorts [P] à relever et garantir Maître [V] [E],
notaire, de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, en l’état des éléments exposés ci-dessus.
CONDAMNER tout succombant à payer à Maître [V] [E], notaire, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ÉCARTER l’exécution provisoire en l’état des éléments exposés ci-dessus en application de l’article 514 – 1 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit du de la SELARL CABINET GARRY & ASSOCIES, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Même en l’absence de dossier plaidé ou déposé à l’audience de fixation, nous sommes saisis des demandes et prétentions contenues dans l’assignation délivrée par la SCI [B] aux présents défendeurs.
Nous statuerons, faute de dossier de la demanderesse au principal, au regard des seules pièces versées par les parties.
Il ressort en l’espèce du dossier que la SCI [B] ne verse aucune pièce susceptible de démontrer que les défendeurs étaient avisés lors de la vente le 12/11/19 que des travaux étaient prévus sur le fonds [W], alors qu’il est constant que le permis a été obtenu en avril 2020 et qu’il n’est pas démontré que les vendeurs, les consorts [P], savaient que M.[W] allait vendre son terrain et que serait par la suite érigé un projet de construction.
Il est constant que l’acquisition de la SCI [B] se situait en zone urbaine UC impliquant de jure le fait de se voir confronter à des constructions voisines.
Pour ces raisons la SCI [B] échoue à démontrer la faute et le préjudice allégué de type trouble du voisinage et il n’appartient pas à la formation de jugement, plus de cinq ans et demi après l’introduction de l’instance, de pallier la carence probatoire en ordonnant une expertise.
En conséquence, la SCI [B] sera déboutée de ses demandes.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La SCI [B], partie perdante, supportera les dépens avec distraction au profit de la SELARL GARRY et associés.
Il serait inéquitable de laisser supporter aux défendeurs les frais non compris dans les dépens. La SCI [B] sera condamnée à payer 3000 € à la société JCG IMMOBILIER, 3000 € à [V] [E].
[Z] [P] et [S] [P] dans le dispositif de leurs dernières conclusions ne forment aucune demande de ce chef à l’endroit de la SCI [B].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE LA SCI [B] de ses demandes.
CONDAMNE la SCI [B] à payer 3000 € à la SARL JCG IMMOBILIER (RCS Toulon 477 508 725) et 3000 € à [V] [E], notaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI [B] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL GARRY et associés.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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