TJ 83137, 29 mai 2026, RG 25/04947
Vérifier : TJ 83137, 29 mai 2026, RG 25/04947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/04947 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPLX
Minute N°26/00143
JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 29 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [H]
née le 10 Mars 1975 à TOULON (83000)
100 boulevard du Maréchal Joffre
83000 TOULON
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
TOULON HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC
Le Saint Mathieu - BP 1309
Avenue Franklin Roosevelt
83076 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société I BOX
21 Rue Peiresc
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
Société SCI NARENJ
19, pas Montenegro
75019 PARIS
représentée par M. [S] [K] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 23 Mars 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [J] [H] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 4 juin 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement partiel de sa créance sur une durée d’un mois au taux de 0% pour un montant de 3500 euros et à un effacement partiel en fin de plan pour un montant de 16,722,99 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 13 juin 2025, le débiteur a contesté ces mesures à la suite d’une notification des mesures imposées par la Banque de France le 12 juin 2025, puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Par lettre recommandée expédiée le 26 juin 2025, la SCI NARENJ, créancier, a contesté ces mesures à la suite d’une notification des mesures imposées par la Banque de France le 12 juin 2025, puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 23 mars 2026.
A cette audience, Madame [J] [H], débitrice et la SCI NARENJ, représentée par Monsieur [S] [K], gérant et muni d’un extrait de KBIS, créancier, ont comparu.
Madame [J] [H] déclare avoir touché une somme de 3500 euros au moment de l’établissement des mesures imposées en raison d’un rappel de sa prestation d’Allocation Adulte Handicapé. Elle indique avoir dû emprunter de l’argent pendant la période où son allocation était suspendue et avoir remboursé le prêteur. Elle précise vivre avec un enfant à charge et ne percevoir que l’AAH. Elle déclare avoir inscrit son fils au sport, avoir une consommation importante de tabac et des problèmes de santé sur le plan respiratoire. Elle indique actuellement payer son loyer et avoir utilisé les 3500 euros perçus afin d’effectuer des réparations dans son appartement. Elle sollicite l’effacement total de sa dette.
La SCI NARENJ, représentée par Monsieur [S] [K], indique qu’aucun paiement de loyer n’a été effectué depuis novembre 2023. Il actualise le montant de sa créance à la somme de 24,149,08 euros. Il précise souhaiter récupérer son logement. Il rappelle que l’expulsion du débiteur a été ordonnée en avril 2024. Il constate une carence de l’Etat dans la mise en application de la décision de justice rendue le 26 avril 2024. Il sollicite le paiement des dettes relatives à l’indemnité d’occupation à partir du 27 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l'examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 12 juin 2025 et a adressé son recours le 13 juin 2025.
Le recours du débiteur ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 12 juin 2025 et a adressé son recours le 26 juin 2025.
Le recours du créancier ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que la débitrice est âgée de 51 ans et a un enfant à charge mineur. S’agissant de ses charges mensuelles, si la commission de surendettement les a établies à un montant de 1730,00 euros par mois, la réévaluation de ces dernières à l’aune du barème de l’année 2026 les chiffre à 1816,97 euros, décomposés en :
913 euros réévalués au titre du forfait de base190 euros réévalués au titre du forfait habitation167 euros réévalués au titre du forfait chauffage546,97 euros au titre du loyer fixé en tant qu’indemnité d’occupation par l’ordonnance de référé du 26 avril 2024
S’agissant de ses ressources mensuelles, il convient de relever que la commission de surendettement des particuliers du Var avait retenu que les ressources de la débitrice étaient évaluées à la somme de 1093,00 euros. Si elle a indiqué lors de l’audience ne plus percevoir que son allocation adulte handicapé, chiffrée à 1033,32 euros, l’examen de ses relevés de comptes allant de la période du 15 décembre 2025 au 12 février 2026 permet d’identifier trois virements distincts, les 31 décembre 2025, 3 février 2026 et 6 mars 2026 en provenance du Département du Var au titre d’une « Aides Allocation Mensuelle UTS » soit « Unités Territoriales Sociales » afin de la soutenir en tant que famille monoparentale. Toutefois, cette aide n’étant ni permanente dans son principe ni déterminée dans son montant comme le prouvent les trois versements de 120, 80 et 200 euros, elle ne peut être intégrée à ses ressources globales. A ces trois versements, s’ajoute un quatrième en provenance de la Direction Départementale des Finances Publiques du Var, daté du 19 décembre 2025, intitulé « Collège Voltaire Aides d’Etat » pour un montant de 77,20 euros dont il n’est possible d’établir ni le montant ni la récurrence. De plus, alors qu’elle a affirmé assumer seule la charge et l’entretien de son fils mineur dans un courrier du 11 juin 2025, l’étude des relevés de compte fournis montre que Monsieur [E] [A], identifié sur l’extrait du livret de famille, comme le père de [Q] [A] [H], né le 1er septembre 2011, effectue des virements réguliers au bénéfice de Madame [J] [H], soit 150 euros le 19 janvier 2026 puis 100 euros le 18 février 2026. S’il n’est pas possible d’établir un décompte précis et régulier de ces montants sur les derniers mois, il y a tout de même lieu de constater que grâce à l’ensemble de ces versements, Madame [J] [H] a bénéficié d’un complément financier évalué au minimum à la somme de +197,20 euros pour le mois de décembre 2025, +150 euros pour le mois de janvier 2026, +180 euros pour le mois de février 2026 et +200 euros pour le mois de mars.
Toutefois, compte tenu de ses éléments, la capacité de remboursement mensuelle de la débitrice demeure négative.
En outre, il convient de relever que la débitrice est reconnue travailleur handicapé et n’a pas exercé de profession depuis l’année 2011, ces éléments étant de nature à compromettre une potentielle recherche d’emploi.
Pour autant, interrogée lors de l’audience sur l’utilisation faite de son épargne alors que la commission lui a imposé de rembourser la somme de 3500,00 euros, ses déclarations ont été fluctuantes et peu claires. Il ressort pourtant de l’attestation de paiement produite par la CAF en date du 21 août 2024 que Madame [H] a bénéficié d’un rappel de prestations sociales à hauteur de 6933,63 euros et que l’extrait de compte daté du 13 janvier 2025 faisait état d’un solde de 6984,73 euros sur son livret A. Dans ses conditions, interrogée sur son incapacité à honorer une créance à hauteur de 3500.00 euros, ses explications relatives à l’utilisation de son épargne afin d’effectuer des travaux de remise en état dans son appartement, travaux dont la réalisation incombe par ailleurs au bailleur, apparaissent peu crédibles.
De surcroît, l’étude de ses derniers relevés bancaires démontrent que certaines dépenses apparaissent somptuaires dans un contexte de surendettement. Il en va ainsi de paiements réguliers au bar-tabac-restaurant « Le Majestic » pour des sommes de 100,80 euros allant du 13 janvier au 12 février mais aussi de paiements sur le site de paris en ligne Betclic, dont 25 euros le 4 février et 10 euros le 2 mars 2026. Aussi, la débitrice a effectué des retraits d’espèce réguliers et importants dont 350,00 euros le 15 décembre, 20 euros le 24 décembre, 100 euros le 14 janvier, 100 euros le 2 février, 200 euros le 23 février et 110 euros le 11 mars.
Ainsi et à défaut d’avoir pu fournir des explications précises et circonstanciées s’agissant de l’utilisation de son épargne, aucun élément ne permet de justifier d’un effacement total de ses créances.
S’agissant du recours exercé par le créancier, il conteste à titre principal, l’effacement de sa créance et demande, à titre subsidiaire, le paiement des indemnités d’occupation dues à partir du 26 avril 2024. Il indique lors de l’audience et dans son mémoire en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement qu’à l’inverse de la dette locative, les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Or, le créancier ne fournit à l’appui de sa demande aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse opérée par la commission de surendettement concernant notamment la capacité de remboursement du débiteur.
De surcroît, les créances locatives effacées de façon partielle ou totale suite à une décision faisant état de mesures imposées ou d’un rétablissement personnel incluent les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations pour la période déterminée par le plan.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de modifier le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var, celui-ci s'applique.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, exécutoire de plein droit, en premier ressort,
DECLARE le recours exercé par Madame [J] [H] recevable mais n’y fait pas droit ;
DECLARE le recours exercé par la S.C.I NARENJ recevable mais n’y fait pas droit ;
ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 04 juin 2025, au bénéfice de Madame [J] [H] ;
DIT que les mesures de désendettement imposées par la commission doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.