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TJ 83137, 29 mai 2026, RG 25/06631


Vérifier : TJ 83137, 29 mai 2026, RG 25/06631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/06631
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
Id
6a287944cdc6046d47c1a201

Texte de la décision

9,166 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25

N° RG 25/06631 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUDK

Minute N°26/00149

Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Olivier PEISSE

ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

RENDUE LE 29 MAI 2026

Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [M] veuve [N]
née le 07 Avril 1955 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

à

DÉFENDEURS :

Société [1]
Centre de recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [2]
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [3]
Chez [4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

S.A. [5]

CDC HABITAT
SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 23 Mars 2026

ORDONNANCE :

Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 juin 2025, Madame [Y] [N] née [M] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 16 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 10 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.

Suite à la notification de la décision par la [6] le 15 septembre 2025, CDC HABITAT (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 02 octobre 2025.

Le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 mars 2026.

A l’audience, seul le créancier a été représenté par son Conseil.

Ce dernier indique qu’un protocole de cohésion sociale était en cours mais qu’il a été arrêté au moment du dépôt du dossier [6]. Il sollicite que ce protocole soit validé.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».

A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 15 septembre 2025 et a adressé son recours le 02 octobre 2025.

Le recours du créancier ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, pa1r conséquent, recevable.

Sur le fond

Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
- prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1,
- ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
- renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.

Ainsi, lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures imposées, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L.724-1 du code de la consommation.

En l’espèce, le créancier sollicite la validation du protocole de cohésion sociale mis en place avec la débitrice le 15 septembre 2025. Ce plan prévoyait un remboursement de la dette locative sur 36 mois, avec une mensualité de 61,55 euros. A la lecture du relevé de compte transmis par le créancier, nous constatons que la débitrice respecte ledit protocole en versant tous les mois, en plus du loyer, la somme de 61,55 euros. Ainsi, au 13 mars 2026, la dette s’élève à la somme de 2 166,66 euros, contre la somme de 2 188,88 euros retenue par la commission de surendettement dans son état des créances établi en date du 06 octobre 2025.

Toutefois, la débitrice n’a pas comparu à l’audience, bien qu’ayant été dûment convoquée, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant pourtant été retourné au Tribunal signé.

Ainsi, elle n’a communiqué aucune pièce venant actualiser sa situation financière et sociale, tout en faisant preuve d’une certaine inertie à ne pas comparaître à l’audience sans en justifier.

A l'examen des éléments du dossier, il appert cependant que l'état descriptif de sa situation date du 06 octobre 2025. Ainsi, il est impossible de vérifier, au jour de la présente décision, si les conditions édictées par l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.

Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

DECLARE le recours de CDC HABITAT recevable et y fait droit partiellement ;

DIT qu’il ne peut être constaté que Madame [Y] [N] née [M] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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