TJ 83137, 9 juin 2026, RG 25/02320
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Texte de la décision
N° RG 25/02320 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPPR
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Juin 2026
N° RG 25/02320 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPPR
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
SCI [F] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
S.A.S. ELECTRON LIBRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 905 295 671, dont le siège social est sis [Adresse 2], et encore [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Y] [A], né le 03 janvier 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4], et encore [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
Non comparant, non représenté
Madame [L] [J], née le 13 septembre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09-06-2026
à : Me Mohamed MAHALI - 0173
Me Benjamin POLITANO - 323
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2021, la SCI [F] [R] a donné à bail commercial à la SAS ELECTRON LIBRE des locaux commerciaux situés au [Adresse 8] moyennant un loyer total de 1.140 euros par mois.
Par acte du même jour, madame [L] [J] et monsieur [Y] [A] se portaient caution solidaire de la SAS ELECTRON LIBRE.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la SCI [F] [R] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS ELECTRON LIBRE ainsi qu'à ses cautions pour une somme de 4.442,97 euros au titre d'une part de l'arriéré de loyers et de charges et d'autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2025, la SCI [F] [R] a fait assigner la SAS ELECTRON LIBRE, monsieur [Y] [A] et madame [L] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins de résiliation du bail.
Lors de l'audience du 28 avril 2026, les parties ont déposé leurs dossiers.
Dans ses dernières conclusions, la SCI [F] [R] demande au tribunal de :
" débouter la SAS ELECTRON LIBRE et madame [L] [J] de leurs demandes ;
" constater que la clause résolutoire contenue dans le bail du 17 novembre 2021 est acquise pour défaut de paiement des loyers ;
" constater en conséquence la résiliation du bail consenti par la SCI [F] [R] à la SAS ELECTRON LIBRE à effet du 17 février 2025 ;
" ordonner l'expulsion de la SAS ELECTRON LIBRE et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
" condamner solidairement, à titre provisionnel, la SAS ELECTRON LIBRE, madame [L] [J] et monsieur [Y] [A] à payer à la SCI [F] [R] les sommes de :
o une provision de 6.506,95 euros à valoir sur les sommes dues arrêtée au 1er avril 2026 ;
o une indemnité d'occupation provisionnelle à partir du 17 février 2025 fixée au même montant que le dernier loyer, soit 1.387,01 euros par mois, jusqu'à libération effective des lieux occupés ;
" condamner solidairement la SAS ELECTRON LIBRE, madame [L] [J] et monsieur [Y] [A] aux dépens ;
" condamner solidairement la SAS ELECTRON LIBRE, madame [L] [J] et monsieur [Y] [A] à payer à la SCI [F] [R] la somme de 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle indique que la SAS ELECTRON LIBRE ne paye pas ses loyers de façon régulière et qu'elle est particulièrement défaillante depuis le mois de janvier 2026.
En réponse aux moyens du défendeur, elle précise qu'il n'y a pas de contestation sérieuse sur le montant de la créance. Elle indique que certaines des pièces produites par les défendeurs ne portent pas sur la période du bail. Elle déclare que la SAS ELECTRON LIBRE s'est vue fournir l'ensemble des justificatifs relatifs aux charges.
En réponse aux moyens venant au soutien de la demande de délais de paiement, elle indique que la SAS ELECTRON LIBRE est de mauvaise foi et ne démontre pas sa capacité à régler de façon échelonnée.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2026, la SAS ELECTRON LIBRE et madame [L] [J] demandent au tribunal de :
A titre principal :
" rejeter les demandes de la SCI [F] [R]
A titre subsidiaire :
" ordonner la suspension de la clause résolutoire du bail commercial ;
" autoriser la SAS ELECTRON LIBRE à régler la dette en 24 mensualités successives égales dès le mois suivant la signification de la décision ;
" dire qu'à défaut du versement d'une mensualité, la SCI [F] [R], bénéficiaire de la clause résolutoire pourra faire réaliser, avec au besoin le concours de la force publique, l'expulsion du preneur et celle de tous occupants de son chef, lequel sera redevable d'une indemnité d'occupation;
En tout état de cause :
" condamner la SCI [F] [R] aux dépens ;
" condamner la SCI [F] [R] à payer à la SAS ELECTRON LIBRE et à madame [L] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
" rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
" écarter l'exécution provisoire au vu des conséquences manifestement excessives en cas de résolution du bail commercial.
Au soutien de leurs demandes, elles déclarent avoir payé les loyers mais ne pas s'accorder sur le montant de certaines charges dont elles considèrent qu'elles ne sont pas récupérables sur le preneur. Elles précisent que les incertitudes entourant le montant des sommes dues ne permettent pas de faire jouer la clause résolutoire. Elles indiquent que le bailleur n'a pas communiqué le détail des charges locatives.
Au soutien de leurs demandes subsidiaires, elles font valoir, sur le fondement de l'article L145-41 du code de commerce que le juge peut accorder des délais de paiement.
Régulièrement assigné à étude, par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2025, Monsieur [Y] [A] n'a pas comparu et n'a pas conclu.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE [F] DECISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il entre dans l'office du juge des référés de prononcer l'expulsion des locataires lorsque l'évènement prévu par la clause résolutoire insérée au bail s'est réalisé, à moins qu'il y ait lieu de trancher une contestation sérieuse de nature à préjudicier au principal.
Il résulte des stipulations contractuelles du bail commercial conclu le 17 novembre 2021 qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'exécution d'une seule des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, le présent bail est résilié de plein droit si bon semble au bailleur et l'expulsion du preneur et de tous occupants pourra avoir lieu en vertu d'une simple ordonnance de référé exécutoire par provision.
La SCI [F] [R] justifie de la délivrance par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025 d'un commandement de payer les loyers et les charges pour un montant de 4.264,30 euros correspondant à la période courant du mois de janvier 2023 au mois de janvier 2025 et visant la clause résolutoire.
Les loyers et charges commandés n'ont pas été intégralement réglés dans le délai contractuel et le juge a été saisi d'une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
En défense, la SAS ELECTRON LIBRE indique ne pas avoir pu obtenir de la part de l'agence immobilière CARINI IMMOBILIER de décomptes de charges complets et précis permettant de justifier de la hausse continuelle des charges opérées à partir de l'année 2023. Elle déclare également que certaines sommes qui lui sont demandées ne seraient pas imputables aux preneurs et mentionne une facture d'enlèvement pour placement en fourrière d'un montant de 432,97 euros.
N° RG 25/02320 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPPR
Force est de constater que les nombreuses pièces versées au débat par la SCI [F] [R] et notamment les relevés de compte individuels actualisés au 1er avril 2026 ainsi que les relevés de compte de charges annuels accompagnées du détail des prestations réalisées par les différentes sociétés intervenantes et justifiant les charges demandées ne permettent pas de caractériser la contestation soulevée par la SAS ELECTRON LIBRE comme sérieuse à la date de la présente ordonnance. Il ressort de l'extrait de compte accompagnant le commandement de payer que, dès l'année 2024, un certain nombre de loyers n'ont pas été réglés dans leur intégralité et que contrairement à ce qu'indique madame [L] [J] dans un email du 25 novembre 2025, s'exprimant au nom de la SAS ELECTRON LIBRE, tous les loyers n'ont pas été réglés aux échéances prescrites par le contrat de bail. Il ressort particulièrement du dernier décompte produit par l'agence ART IMMO ayant succédé à l'agence CARINI IMMOBILIER que la SAS ELECTRON LIBRE n'a procédé au règlement d'aucune charge sur la période allant de juin 2025 à décembre 2025 et que sa dette s'est significativement aggravée depuis le début de l'année 2026 portant le dernier montant actualisé à la somme de 6.506,95 euros.
Alors qu'il ressort des stipulations contractuelles que : " ce loyer que le preneur s'oblige à payer au bailleur, tous les 5 de chaque mois d'avance (terme à échoir) ", l'analyse du relevé de compte individuel édité par la société ART'IMMO pour la période débutant au 1er janvier 2026 permet de constater que seul le mois de mars 2026 a fait l'objet d'un paiement intégral du loyer pour un montant de 1200,80 euros. Ainsi, si le solde dû au 31 décembre 2025 s'élevait à 3.388,27 euros, la dette locative s'élève désormais à 6.506,95 euros au 1er avril 2026.
L'examen de la facture d'enlèvement en fourrière produite par la société BRENGUIER AUTOMOBILES ne permet pas de soulever une contestation sérieuse en ce qu'elle porte sur une période non-couverte par les stipulations du bail commercial débuté le 17 novembre 2021.
Il s'ensuit que les causes du commandement de payer sont claires et n'ont pas été régularisées dans le délai de 30 jours à compter de sa signification. La clause résolutoire est donc acquise pour non-paiement, dans le délai d'un mois, des sommes mises à la charge de la SAS ELECTRON LIBRE et visées dans le commandement de payer qui lui a été signifié le 14 janvier 2025. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 14 février 2025.
Sur les loyers et charges impayées
La SCI [F] [R] fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l'acte introductif d'instance ainsi que l'intégralité des relevés de comptes permettant de caractériser un premier incident de paiement au cours de l'année 2023 ainsi que l'aggravation de la somme due particulièrement depuis le début de l'année 2026.
Il ressort par ailleurs des propres écritures de la SAS ELECTRON LIBRE que cette dernière s'est volontairement abstenue de régler les charges dans leur intégralité venant en complément du loyer dès l'année 2023 sur fond de contestation des montants dus.
Or, c'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, les relevés de compte individuels pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025, les courriers de régularisation des charges locatives annuelles comportant la justification de la hausse des charges appelées sur fond d'augmentation des dépenses liées à la consommation d'électricité et à l'entretien des parties communes, ces derniers ayant été communiqués à la SAS ELECTRON en la personne de [L] [J] par email à l'adresse [Courriel 1] les 18 avril 2023, 05 mars 2024 et 21 mai 2025, ainsi que les décomptes de charges annuelles 2022, 2023 et 2024 ainsi que l'ensemble des factures mensuelles justifiant les montants prélevés ne permettent pas de retenir l'existence d'une contestation sérieuse.
La SCI [F] [R] ayant actualisé sa créance au 1er avril 2026, la SAS ELECTRON LIBRE, madame [L] [J] et monsieur [Y] [A] seront condamnés à payer à la SCI [F] [R] la somme provisionnelle de 6.506,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayées.
Sur la demande d'expulsion
Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le second alinéa de l'article L.145-41 du code de commerce dispose que " les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
En raison de l'acquisition de la clause résolutoire, la SAS ELECTRON LIBRE est sans droit ni titre depuis le 17 février 2025.
La SCI [F] [R] demande d'ordonner l'expulsion de la SAS ELECTRON LIBRE et de tous occupants de son chef sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
La SAS ELECTRON LIBRE demande l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Compte tenu de la situation de la SAS ELECTRON LIBRE, de la production d'un bilan comptable annuel bénéficiaire pour l'année 2024, de sa capacité à globalement honorer ses échéances de loyer depuis l'année 2023, du fait qu'elle ait payé intégralement son loyer en une échéance pour le mois de mars 2026 et des retards relatifs du bailleur et de son mandataire dans la production des relevés et justificatifs permettant d'expliquer le montant des charges mensuelles, il y a lieu d'accorder des délais de paiement, comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance, et d'ordonner, en cas de défaut de paiement d'une mensualité d'apurement de la dette ou d'un loyer échu, que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
En cet état, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et de ne prévoir la déchéance de la suspension de ladite clause et le retour du plein effet de celle-ci qu'en cas de non-respect des délais de paiement et de l'échéancier prévu.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La SAS ELECTRON LIBRE, madame [L] [J] et monsieur [Y] [A], seront condamnés aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et à payer à la SCI [F] [R] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial au 14 février 2025 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
DISONS que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si l'échéancier ci-après accordé est respecté ;
CONDAMNONS solidairement la SAS ELECTRON LIBRE, madame [L] [J] et monsieur [Y] [A] à payer à titre provisionnel à la SCI [F] [R] la somme de 6.506,95 euros au titre des loyers et charges au 1er avril 2026 ;
AUTORISONS la SAS ELECTRON LIBRE, madame [L] [J] et monsieur [Y] [A] à se libérer de cette condamnation en 23 versements de 271,12 euros et un 24ème versement de 271,19 euros avant le 5 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, en sus des loyers et charges en cours ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les procédures d'exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou d'un terme de loyer courant à son échéance :
- la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
- la clause résolutoire reprendra ses effets ;
- il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l'expulsion du locataire ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur, aux risque et périls de la SAS ELECTRON LIBRE ;
- la SAS ELECTRON LIBRE, madame [L] [J] et monsieur [Y] [A] seront redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération définitive des lieux;
CONDAMNONS la SAS ELECTRON LIBRE, madame [L] [J] et monsieur [Y] [A] aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS ELECTRON LIBRE, madame [L] [J] et monsieur [Y] [A] à payer à la SCI [F] [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER [F] PRÉSIDENTE
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